Minor v. Physician and Radiologist: Delayed Diagnosis Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA legal representative acting for a minor whose hand became severely infected after a delayed diagnosis following an initial X-ray that showed visible swelling, appealed a decision that rejected their claims for damages against the prescribing physician and the radiologist. The appellate court had determined that, based on the evolving nature of the pathology in the infant, the physicians had not demonstrated actionable negligence, as a definitive diagnosis warranting immediate antibiotic treatment was not possible on the day the initial examinations were conducted, thereby legally justifying the dismissal of the claim that the delay in treatment worsened the child's ultimate permanent injuries.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Minor v. Physician and Radiologist: Delayed Diagnosis Appeal: The appellate court had determined that, based on the evolving nature of the pathology in the infant, the physicians had not demonstrated actionable negligence, as a definitive diagnosis warranting immediate antibiotic treatment was not possible on the day the initial examinations were conducted, thereby legally justifying the dismissal of the claim that the delay in treatment worsened the child's ultimate permanent injuries.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order disposing of the appeal (the verdict).
This provision allocates the costs of the proceedings in the dispositive.
This article is cited in the dispositive regarding the rejection of applications for fees/indemnity between parties.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Eric X..., demeurant ..., pris tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administrateur légal de son fils mineur Tony,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 2000 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre), au profit :
1 / de M. Daniel Y..., domicilié Clinique Saint-Renan, ...,
2 / de la Caisse nationale militaire de sécurité sociale, dont le siège est ...,
3 / de Mme Marie-Pierre Z..., domicilié Clinique de Saint-Renan, ...,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 2001, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Crédeville, conseiller rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Crédeville, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de Mme Z..., les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme Z..., docteur en médecine, a prescrit le 8 janvier 1993 une radiographie de la main anormalement enflée de l'enfant Tony X... âgé de deux semaines ; que cet examen pratiqué le lendemain par M. Y... n'a pas révélé l'origine du mal ; que le 11 janvier suivant, un pédiatre et un chirurgien ont diagnostiqué un phlegmon qui a nécessité plusieurs interventions ainsi qu'une greffe ; que l'arrêt attaqué (Rennes, 3 mai 2000) a débouté M. X..., agissant ès qualités d'administrateur légal de son fils, de ses demandes en indemnisation dirigées contre Mme Z... et M. Y... ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi, alors que le médecin engage sa responsabilité lorsque sa négligence dans l'établissement du diagnostic a retardé le début des soins, lesquels auraient pu empêcher l'apparition de séquelles et que la cour d'appel, qui a constaté que les deux médecins avaient jugé normale la radiographie de la main de l'enfant dont l'augmentation de volume était visible, ne pouvait déclarer ces fautes sans relation avec les séquelles dont restait atteinte la victime sans rechercher si l'absence totale de traitement antibiotique dès le premier jour n'avait pas aggravé l'infection, privant ainsi sa décision de base légale ;
Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel a retenu que le jour où les examens ont été pratiqués tant par le médecin généraliste que par le radiologue, il n'était pas possible de faire un diagnostic impliquant la prise d'antibiotiques ; qu'elle a ainsi pu estimer, en présence d'une pathologie aussi évolutive chez un nourrisson, que les deux médecins n'ont pas fait preuve d'une négligence fautive ayant fait perdre à l'enfant une chance d'éviter les séquelles dont il reste atteint ; que par ce seul motif elle a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille deux.