Legislator Jurisprudence & Législation
99-15192 Généré par l'IA

Concessionaire Royalties and Licensor Counterclaim Dispute

Numéro de cause 99-15192
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A concessionaire sued its licensor for unpaid royalties after the licensor failed to provide the subscriber list from the previous concessionaire, leading the defendant to counterclaim for damages related to this omission. The court partially overturned the lower court's decision because it incorrectly rejected the counterclaim by stating the concessionaire should sue the former operator directly, thereby failing to assess whether the licensor breached its contractual obligation to deliver the file to the new concessionaire; furthermore, the court found that the lower court improperly calculated the starting date for statutory interest on the awarded royalties, as the initial lawsuit only claimed amounts due for the first two years, not the subsequent years included in the final judgment.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 1147 du Code civil, article 1165 du Code civil, article 1134 du Code civil, article 1153 du Code civil, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Concessionaire Royalties and Licensor Counterclaim Dispute: The court partially overturned the lower court's decision because it incorrectly rejected the counterclaim by stating the concessionaire should sue the former operator directly, thereby failing to assess whether the licensor breached its contractual obligation to deliver the file to the new concessionaire; furthermore, the court found that the lower court improperly calculated the starting date for statutory interest on the awarded royalties, as the initial lawsuit only claimed amounts due for the first two years, not the subsequent years included in the final judgment.

Mots-clés

Généré par l'IA
demande reconventionnelle concessionnaire demande partielle dommages-intérêts contractuels donneur de licence jugement civil

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 1147 du Code civil

This article was cited in the reasoning that led to the partial cassation regarding the rejection of the claim for damages.

article 1165 du Code civil

This article was cited in the reasoning that led to the partial cassation regarding the rejection of the claim for damages.

article 1134 du Code civil

This article was cited in the reasoning that led to the partial cassation concerning the starting date for legal interest calculation.

article 1153 du Code civil

This article was cited in the reasoning that led to the partial cassation concerning the starting date for legal interest calculation.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was explicitly cited in the dispositive when rejecting the request made by the Fédération des industries et commerces utilisateurs de basses températures regarding procedural costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que, par contrat conclu pour une durée de cinq années avec effet à compter du 1er janvier 1994, la Fédération des industries et commerces utilisateurs de basses températures, dite FICUR, association regroupant des professionnels de la surgélation, a confié à la société Nioubiz l'exploitation du périodique mensuel "La Surgélation" et de "l'Annuaire interprofessionnel de la surgélation, de la congélation et des glaces", qui était précédemment assurée par la société Fructidor ;

que la FICUR l'ayant assignée en paiement des redevances, la société Nioubiz a demandé reconventionnellement réparation du préjdice par elle subi du fait que le concédant ne lui avait pas remis le fichier des abonnés conservé par l'ancien concessionnaire ;

Sur le premier moyen, pris en ses quatre branches :

Vu les articles 1147 et 1165 du Code civil ;

Attendu que, pour rejeter la demande de dommages-intérêts de la société Nioubiz, tout en la condamnant à payer l'intégralité des redevances contractuellement fixées, l'arrêt attaqué retient qu'il lui appartenait de faire valoir ses droits directement contre la société Fructidor ;

Attendu, cependant, que la FICUR avait seule qualité pour demander à son ancien concessionnaire, à la suite de la résiliation de son contrat, la restitution du fichier des abonnés, qu'elle était contractuellement tenue de remettre à la société Nioubiz ;

d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la FICUR n'avait pas failli à ses obligations contractuelles, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Sur le second moyen :

Vu les articles 1134 et 1153 du Code civil ;

Attendu qu'après avoir condamné la société Nioubiz à payer à la FICUR la somme de 1 210 419,21 francs au titre des redevances dues pour les années 1994, 1995, 1996, 1997 et 1998, l'arrêt attaqué a fixé le point de départ des intérêts légaux afférents à cette condamnation au 19 février 1996, date de l'acte introductif d'instance ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'assignation ne tendait qu'au paiement de la somme de 450 639,21 francs correspondant aux redevances déjà échues des années 1994 et 1995, celles afférentes aux trois années suivantes n'étant pas encore exigibles à la date du 19 février 1996, l'arrêt attaqué a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts de la société Nioubiz et fixé au 19 février 1996 le point de départ des intérêts légaux afférents à la condamnation de cette société au paiement de la somme de 1 210 419,21 francs, l'arrêt rendu le 4 mars 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la Fédération des industries et commerces utilisateurs de basses températures ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Fédération des industries et commerces utilisateurs de basses températures ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.