Legislator Jurisprudence & Législation
00-13301 Généré par l'IA

Insured v. Social Security Mutual Fund (Costs of Expertise)

Numéro de cause 00-13301
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An insured person appealed a decision by a social security mutual fund denying coverage for an extended work stoppage prescribed in May 1996, which appeal was rejected by the trial court and then by the Court of Appeal, which also ordered the insured to pay the costs of a court-ordered medical expertise. The Supreme Court partially quashed the appellate decision solely because the Court of Appeal violated the provisions of the Social Security Code concerning the gratuitous nature of proceedings in general social security disputes by ordering the insured to bear the costs of the expertise, finding that absent a determination that the appeal was dilatory or abusive, the costs should not be borne by the insured, and consequently, the Supreme Court terminated the litigation by ruling that the costs of the expertise should not be charged to the insured.

Regeste Legislator

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article R.142-24 du Code de la sécurité sociale, L.144-2 du Code de la sécurité sociale, R.144-6, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile; Insured v. Social Security Mutual Fund (Costs of Expertise): The Supreme Court partially quashed the appellate decision solely because the Court of Appeal violated the provisions of the Social Security Code concerning the gratuitous nature of proceedings in general social security disputes by ordering the insured to bear the costs of the expertise, finding that absent a determination that the appeal was dilatory or abusive, the costs should not be borne by the insured, and consequently, the Supreme Court terminated the litigation by ruling that the costs of the expertise should not be charged to the insured.

Mots-clés

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procédure d'action en matière d'assurances sociales sécurité sociale fonds en valeurs mobilières constitution de sûretés participation de l'assuré aux frais suppression des prestations d'assurance

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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L.144-2 du Code de la sécurité sociale

Cited alongside Art. R.144-6 al. 4 to establish the applicable principle regarding the fee-free nature of proceedings, which was violated regarding expert costs.

R.144-6, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale

Cited alongside Art. L.144-2 to establish the applicable principle regarding the fee-free nature of proceedings, which was violated regarding expert costs.

article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

Cited as the procedural basis allowing the Court of Cassation to rule on the merits (cassation sans renvoi) following the partial annulment.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Chef du service régional de l'Inspection du Travail, de l'Emploi et de la Politique sociale agricoles du Languedoc-Roussillon, domicilié ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 janvier 2000 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), dans l'affaire opposant la Caisse de mutualité sociale agricole du Gard, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

à M. Mohamed X..., demeurant ...,

LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Dupuis, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Mme Duvernier, MM. Duffau, Trédez, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mme Slove, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupuis, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L.144-2 et R.144-6, alinéa 4, du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que M. X... a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale d'un recours contre une décision de la Caisse de mutualité sociale agricole ayant refusé la prise en charge postérieurement au 17 juin 1996 d'un arrêt de travail prescrit le 4 mai 1996 au titre de l'assurance maladie ; qu'après avoir ordonné une expertise médicale technique en application de l'article R.142-24 du Code de la sécurité sociale, le tribunal a rejeté sa demande ; que, sur appel de l'assuré, la cour d'appel l'en a débouté et l'a condamné à payer les frais d'expertise ;

Attendu, cependant, que la procédure devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale est gratuite et sans frais ;

qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'elle n'a pas jugé le recours de M. X... dilatoire ou abusif, de sorte que les frais concernés ne devaient pas être mis à la charge de l'assuré, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que M. X... a été condamné aux frais d'expertise, l'arrêt rendu le 28 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit n'y avoir lieu de mettre les frais d'expertise à la charge de M. X... ;

Dit que le présent arrêt sera notifié à M. X... ;

Condamne la Caisse de mutualité sociale agricole du Gard aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un janvier deux mille deux.