Appeal Against Stay of Labor Proceedings Due to Criminal Matter
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought authorization from the First President of the Court of Appeal to immediately appeal an interim judgment from the labor court that suspended proceedings in a dispute with the employer, arguing that the suspension caused severe, immediate financial hardship due to impending termination of unemployment benefits for his seven-month-old termination case. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the First President correctly refused to examine the grounds for immediate appeal after ruling that the mandatory nature of the interim stay, likely stemming from a related criminal proceeding, rendered the individual's arguments regarding the gravity and legitimacy of the stay inoperative.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 4 du Code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi, Condamne M. Y... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Against Stay of Labor Proceedings Due to Criminal Matter: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the First President correctly refused to examine the grounds for immediate appeal after ruling that the mandatory nature of the interim stay, likely stemming from a related criminal proceeding, rendered the individual's arguments regarding the gravity and legitimacy of the stay inoperative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative part of the final order dismissing the appeal.
This provision dictates the allocation of legal costs.
This article was cited in relation to the rejection of the request for reimbursement of procedural costs (Article 700).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Christian Y..., demeurant ...,
en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 9 juin 2000 par le premier président de la cour d'appel de Paris, au profit de la société Faros, société anonyme, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Ransac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Leblanc, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de X..., conseiller référendaire, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Faros, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y... fait grief à l'ordonnance attaquée (Paris, 9 juin 2000), rendue par le premier président de la cour d'appel, d'avoir rejeté sa demande d'autorisation de relever appel du jugement de sursis à statuer rendu par le conseil de prud'hommes dans l'instance qui l'oppose à son employeur, la société Faros, alors, selon le moyen :
1 / que la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime ; que dans sa requête, régulièrement déposée le 4 mai 2000, M. Y... faisait valoir que l'appel immédiat devait être autorisé en raison des conséquences financières de la décision de sursis qui étaient particulièrement graves pour lui, puisque licencié depuis de sept mois, les allocations versées par l'ASSEDIC allaient diminuer et prendre fin avant qu'il ne soit statué sur ses droits à indemnité ; que M. Y... soulignait également que la décision de sursis aurait pour effet d'allonger considérablement la procédure alors que les demandes qu'il présentait avaient un caractère alimentaire, s'agissant des salaires ; qu'en ne se prononçant pas sur la gravité et sur la légitimité des motifs ainsi invoqués, le premier président a méconnu l'étendue des pouvoirs qu'il tient de l'article 380 du nouveau Code de procédure civile ;
2 / que la décision de sursis peut être frappée d'appel sur autorisation du premier président de la cour d'appel s'il est justifié d'un motif grave et légitime ; que le premier président, qui doit apprécier uniquement l'existence ou non d'un motif grave et légitime, ne peut se prononcer sur le bien-fondé du jugement qui a prononcé le sursis ;
qu'ainsi, en affirmant que la cause du licenciement de M. Y... n'était pas étrangère aux circonstances des agissements dénoncés par la société Faros dans la plainte qu'elle avait déposée, pour écarter la requête tendant à obtenir l'autorisation d'interjeter immédiatement appel du jugement ayant ordonné le sursis, le premier président, qui a apprécié au fond le bien-fondé de la décision du conseil de prud'hommes et ne s'est pas prononcé sur l'existence d'un motif grave et légitime, a derechef méconnu l'étendue de ses pouvoirs au regard de l'article 380 du nouveau Code de procédure civile, violant ce faisant également l'article 12 du même Code ;
Mais attendu que le premier président, après avoir rejeté le motif tiré de la violation de l'article 4 du Code de procédure pénale invoqué à l'appui de la demande, qui lui imposait de se prononcer sur l'existence des conditions d'application du texte susvisé, n'avait pas à examiner la gravité et la légitimité d'autres motifs, devenus inopérants par l'effet de ce rejet qui impliquait le caractère obligatoire du sursis ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Faros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.