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00-70201 Généré par l'IA

Expropriation Compensation Appeal: Judicial Review of Property Valuation

Numéro de cause 00-70201
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellants challenged the amount of compensation awarded by the Court of Appeal in expropriation proceedings initiated by a public land agency and the Domains Administration. The Supreme Court rejected the appeal because the appellate court, which has sovereign authority to assess the facts, legally justified its decision by selecting the most appropriate comparison properties from those presented by the parties to determine the expropriation indemnity, without being obligated to detail its reasoning for rejecting the specific arguments of each party.

Regeste Legislator

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Expropriation Compensation Appeal: Judicial Review of Property Valuation: The Supreme Court rejected the appeal because the appellate court, which has sovereign authority to assess the facts, legally justified its decision by selecting the most appropriate comparison properties from those presented by the parties to determine the expropriation indemnity, without being obligated to detail its reasoning for rejecting the specific arguments of each party.

Mots-clés

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indemnité d'expropriation procédure d'estimation contrôle juridictionnel propriété publique droit foncier administration souveraine

Dispositions légales citées

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Article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive when rejecting the claims for indemnity under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive when rejecting the claims for indemnity under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Danièle Y..., épouse X..., demeurant ...,

2 / Mme Françoise Y..., épouse Z..., demeurant ...,

3 / Mme Micheline Y..., épouse Van Eeckout, demeurant ...,

4 / M. Denis Y..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 septembre 2000 par la cour d'appel de Paris (Chambre des expropriations), au profit :

1 / de l'Agence foncière et technique de la région parisienne (AFTRP), établissement public à caractère industriel et commercial dont le siège est ..., représentée par la Direction nationale d'interventions domaniales (DNID),dont le siège est ...,

2 / de l'administration des Domaines, représentée par le directeur des services fiscaux de Seine-Saint-Denis, domicilié en cette qualité 7-11, rue E. Satie, 93016 Bobigny Cedex

défenderesses à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de Me Foussard, avocat des consorts Y..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l'Agence foncière et technique de la région parisienne, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de retirer l'affaire du rôle de celles en cours ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu, parmi les termes de comparaison qui lui étaient proposés par les parties et qu'elle a analysés, ceux qui lui sont apparus les mieux appropriés, compte tenu des caractéristiques des parcelles expropriées, la cour d'appel, qui a, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, fixé le montant de l'indemnité d'expropriation, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes des consorts Y... et de l'Agence foncière et technique de la région parisienne ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.