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00-70177 Généré par l'IA

Expropriation Compensation Valuation for Agricultural Land

Numéro de cause 00-70177
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In an expropriation case, the Court of Cassation rejected an appeal challenging the compensation awarded for agricultural land, affirming the Court of Appeal's decision to value the taken parcel based on its actual, unmaintained agricultural use, rather than as amenity or ancillary land, and to calculate the indemnity using the average of amicable agreements within the operation zone, not specific agreements. Furthermore, the court upheld the rejection of compensation for the alleged loss of resale value of the remaining property due to the nearby highway construction and embankment, reasoning that this type of prejudice is outside the jurisdiction of the expropriation court, especially since the taken area was small and did not disrupt the overall utility of the remaining land.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne les époux X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Expropriation Compensation Valuation for Agricultural Land: Furthermore, the court upheld the rejection of compensation for the alleged loss of resale value of the remaining property due to the nearby highway construction and embankment, reasoning that this type of prejudice is outside the jurisdiction of the expropriation court, especially since the taken area was small and did not disrupt the overall utility of the remaining land.

Mots-clés

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indemnité d'expropriation bien-fonds agricole droit foncier estimation lors d'un remembrement revente prix agricoles

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the primary order ruling on the merits of the appeal (rejection).
Condamne les époux X... aux dépens
This provision relates to the imposition of litigation costs.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited for rejecting the appellants' claim for costs under Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the primary order ruling on the merits of the appeal (rejection).

Condamne les époux X... aux dépens

This provision relates to the imposition of litigation costs.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited for ordering the appellants to pay a specific sum to the opposing party for costs related to Article 700.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited for rejecting the appellants' claim for costs under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Jean-Pierre X...,

2 / Mme Y... Batelat, épouse X...,

demeurant ensemble ..., 13100 Aix-en-Provence,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 mai 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des expropriations), au profit :

1 / de la société des autoroutes du Sud de la France, dont le siège est Vaucluse Village, ...,

2 / de M. Aguy, commissaire du gouvernement d'Aix-en-Provence, domicilié Brigade Domaniale CDI d'Aix, ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Boulanger, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Chemin, Cachelot, Martin, Mme Lardet, conseillers, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, M. Guérin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Boulanger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Parmentier et Didier, avocat des époux X..., de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société des autoroutes du Sud de la France, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, que la qualification de terrain d'agrément ou de dépendance du bâti ne pouvait être retenue, l'usage effectif de la parcelle expropriée étant celui d'un terrain agricole non entretenu, la cour d'appel qui n'a pas pris pour base les accords réalisés à l'amiable dans le périmètre de l'opération mais a tenu compte de la moyenne des accords amiables pour évaluer souverainement l'indemnité d'expropriation, a, sans être tenue de procéder à des recherches que sa décision rendait inopérantes, légalement justifié sa décision de ce chef ;

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

Attendu que les époux X... n'ayant pas soutenu, dans leurs conclusions déposées devant la cour d'appel, que la valeur vénale des bâtiments, avant expropriation, serait de 5 000 francs du mètre carré en retenant l'offre la plus faible de l'expropriant, le moyen manque en fait ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que l'exproprié soutenait que son mas provençal perdait une partie de sa valeur de revente par la présence de l'autoroute et du remblai occultant l'horizon, la cour d'appel qui a retenu que ce chef de préjudice lié à l'ouvrage en projet ne pouvait être réparé par la juridiction de l'expropriation et a souverainement fixé l'indemnité de dépréciation du surplus, ayant constaté que l'emprise représentant moins de 5 % de la surface du tènement en bout de parcelle touchait une surface distincte de celles participant à l'agrément de la construction ou à ses dégagements et que l'économie générale de l'utilisation de la parcelle n'était pas bouleversée, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la société des autoroutes du Sud de la France la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze décembre deux mille un.