Legislator Jurisprudence & Législation
99-21208 Généré par l'IA

Judicial Liquidator v. Property Agreement Interpretation

Numéro de cause 99-21208
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellants, including a judicial liquidator, challenged a ruling concerning a property agreement, arguing that a prior agreement should have been interpreted as a sale rather than a lease renewal. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly found that a private agreement from 1994, lacking a price and a clear commitment to sell or buy, only contemplated a future promise of sale based on an existing lease, thus leaving the parties bound by the lease; furthermore, since no notice of termination was given for the end of the initial lease term in 1996, the lease was validly tacitly renewed for three years under the relevant law.

Regeste Legislator

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article 10 de la loi du 6 juillet 1989, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Judicial Liquidator v. Property Agreement Interpretation: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the lower court correctly found that a private agreement from 1994, lacking a price and a clear commitment to sell or buy, only contemplated a future promise of sale based on an existing lease, thus leaving the parties bound by the lease; furthermore, since no notice of termination was given for the end of the initial lease term in 1996, the lease was validly tacitly renewed for three years under the relevant law.

Mots-clés

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liquidateur judiciaire résiliation du bail propriété privée modalités de vente interprétation du droit interprétation du contrat

Dispositions légales citées

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article 10 de la loi du 6 juillet 1989
The court explicitly applied this article to confirm the tacit renewal of the lease agreement.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
The court ordered the appellants to pay a sum to the respondents based on this provision concerning litigation costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 10 de la loi du 6 juillet 1989

The court explicitly applied this article to confirm the tacit renewal of the lease agreement.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

The court ordered the appellants to pay a sum to the respondents based on this provision concerning litigation costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Eric C..., demeurant Section Pliane, lieu-dit Saint-Félix, Lotissement Nicson 11, 97190 Le Gosier,

2 / M. Michel X..., demeurant Lotissement Hardy Y..., Pointe des Sables, 97256 Fort-de-France, agissant en qualité de liquidateur de la liquidation judiciaire de la société Sonomer,

en cassation d'un arrêt rendu le 28 juin 1999 par la cour d'appel de Basse-Terre (2e Chambre civile), au profit :

1 / de Mme Catherine B..., épouse E...,

2 / de M. Eric E...,

demeurant tous deux D... Bernard, Villa Lunion, 97190 Le Gosier,

3 / de M. René Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Philippot, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, Mme Nési, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat de M. C... et de M. X..., ès qualités, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des époux E..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne acte à M. C... et à M. X..., ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Sonomer du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. A... ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que l'acte sous seing privé du 29 septembre 1994 ne comportait ni prix, ni engagement de vendre ou d'acheter, qu'il stipulait qu'une promesse de vente serait établie ultérieurement sous forme d'accession à la propriété dont le bail constituait la base de départ et que les pourparlers en vue de la vente n'avaient pas abouti, la cour d'appel a pu en déduire que, faute par les parties d'avoir volontairement créé une indivisibilité entre le bail et la vente envisagée, elles étaient restées liées par le bail ;

Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé qu'aucun congé n'avait été délivré pour le 31 août 1996, terme du bail conclu le 13 septembre 1994, la cour d'appel a exactement retenu que celui-ci s'était reconduit, à son expiration, pour une durée de 3 ans en application de l'article 10 de la loi du 6 juillet 1989 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne, ensemble, M. C... et M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. C... et M. X..., ès qualités, à payer aux époux E... la somme de 1 900 euros ou 12 463,18 francs ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille un.