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99-17878 Généré par l'IA

Divorce Appeal Moot Due to Death of Party

Numéro de cause 99-17878
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party appealed a judgment from the Court of Appeal of Aix-en-Provence that granted a divorce; however, the Supreme Court determined that the appeal was moot because the opposing party to the appeal had died subsequent to the appellate decision, leading the Court of Cassation to rule that there was no need to rule on the appeal due to the extinction of the divorce action.

Regeste Legislator

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DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi, Condamne Mme Z... aux dépens; Divorce Appeal Moot Due to Death of Party: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille un.

Mots-clés

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action en divorce décès du conjoint allocation de décès acquêts partage successoral procédure en annulation

Dispositions légales citées

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DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi
This is the main dispositive order, indicating no decision on the merits of the appeal due to the extinction of the action.
Condamne Mme Z... aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi

This is the main dispositive order, indicating no decision on the merits of the appeal due to the extinction of the action.

Condamne Mme Z... aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Rose A..., épouse Z..., demeurant Les Mourgues, Le Pey Y..., 13090 Aix-en-Provence,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6e chambre civile, section B), au profit de M. Jacques Z..., demeurant BP 5045, Antananarive (Madagascar),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Pierre, conseiller, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Z..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme A... s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 23 septembre 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ayant prononcé le divorce de M. Jacques Z... et de Mme A..., épouse Z... ;

Attendu qu'il est justifié du décès de M. Jacques Z..., survenu le 27 octobre 1999, par une lettre de M. X..., notaire associé aux B... Mirabeau (Bouches-du-Rhône) du 28 mars 2000 ;

Que l'action en divorce est donc éteinte ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Condamne Mme Z... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille un.