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00-17183 Généré par l'IA

Wife's Divorce Fault Overturned Due to Procedural Error in Appellate Court's Interpretation of Her Submissions

Numéro de cause 00-17183
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation overturned a Paris Court of Appeal ruling that granted a divorce solely on the fault of the wife, based on her alleged aggressiveness, despite the wife arguing on appeal that the grievances against her were unsubstantiated and denied, claiming she had never failed in her duties; the Supreme Court found that the Court of Appeal had distorted the wife's appellate submissions by basing its decision on her admission of aggressiveness, thereby violating the applicable procedural article.

Regeste Legislator

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Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, Condamne M. Y... aux dépens; Wife's Divorce Fault Overturned Due to Procedural Error in Appellate Court's Interpretation of Her Submissions: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille un.

Mots-clés

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modification du jugement de divorce devoir de procédure interprétation de l'arrêt acquêts divorce contentieux indemnisation de l'erreur judiciaire

Dispositions légales citées

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Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited as the legal basis for finding that the Court of Appeal mischaracterized the appellant's conclusions, leading to the quashing of the judgment.
Condamne M. Y... aux dépens
This provision relates to the allocation of costs following the successful appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited as the legal basis for finding that the Court of Appeal mischaracterized the appellant's conclusions, leading to the quashing of the judgment.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris

This is the main dispositive act resulting from the established violation of Article 4 of the New Code of Civil Procedure.

Condamne M. Y... aux dépens

This provision relates to the allocation of costs following the successful appeal.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 27 janvier 1999 par la cour d'appel de Paris (24e chambre, section A), au profit de M. Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience du 28 novembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, M. Pierre, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Pierre, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que, pour prononcer le divorce des époux Y...-X... aux torts exclusifs de l'épouse, l'arrêt attaqué énonce que l'agressivité de celle-ci a été retenue à juste titre par les premiers juges, bien que l'intéressée estime ce comportement "excusable" en raison de son état de santé, des violences conjugales subies et du comportement odieux de son mari à l'égard de son fils ;

Qu'en statuant ainsi, alors que dans ses conclusions d'appel Mme X... soutenait que les griefs allégués à son encontre par son mari n'étaient "pas établis" et étaient "tout à fait déniés", l'épouse n'ayant "jamais démérité", la cour d'appel a dénaturé ces conclusions, violant ainsi le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 janvier 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille un.