Employee Salary Claim After Company Liquidation: Failure to State Reasons
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee who was absent due to illness following the judicial liquidation of the company managing her employer's property sued to obtain the payment of salary guaranteed by the collective agreement. The Court of Cassation overturned the decision of the labor tribunal because its ruling, which granted the employer a lesser amount than what the employee claimed without providing any supporting reasons, constituted a contradiction between the reasoning and the decision, thereby failing to meet the requirements for reasoned judicial decisions under the Code of Civil Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Salary Claim After Company Liquidation: Failure to State Reasons: The Court of Cassation overturned the decision of the labor tribunal because its ruling, which granted the employer a lesser amount than what the employee claimed without providing any supporting reasons, constituted a contradiction between the reasoning and the decision, thereby failing to meet the requirements for reasoned judicial decisions under the Code of Civil Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited as the legal basis for finding that the lower court judgment failed to provide proper reasoning, leading to its quashing.
This is the primary operative order of the court, which quashes the lower court's decision based on the cited procedural defects.
This article was cited in the dispositive order regarding the rejection of claims for reimbursement of legal expenses.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Milagros X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 26 janvier 1999 par le conseil de prud'hommes de Paris (section activités diverses, chambre 4), au profit :
1 / du syndic de copropriété Cabinet foncia Laporte, dont le siège est ...,
2 / de M. A..., demeurant ..., mandataire liquidateur de la SARL Cabinet Deusage,
3 / de la CGEA Ile de France Ouest, dont le siège est ..., intervenant volontaire,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 septembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Liffran, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, M. Poisot, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Nabet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X..., embauchée le 11 août 1982 par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé 47, Bd Beaumarchais à Paris (17ème), s'est trouvée en arrêt de travail pour maladie à compter du 4 novembre 1996 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement de ses salaires pour la période couverte par la garantie de rémunération prévue par la convention collective, qui ne lui avaient pas été versés à la suite de la mise en liquidation judiciaire du syndic de copropriété, le cabinet Deusage ;
Sur la demande de mise hors de cause et sur les fins de non-recevoir présentées par le mandataire-liquidateur du cabinet Deusage :
Attendu que le mandataire-liquidateur du cabinet Deusage sollicite sa mise hors de cause ;
Attendu que le chef du dispositif du jugement attaqué pronoçant la mise hors de cause du mandataire-liquidateur du cabinet Deusage n'a pas été contesté par le demandeur au pourvoi qu'il y a lieu de faire droit à la demande ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ;
Attendu que dans son dispositif, le jugement s'est borné à donner acte au syndicat des copropriétaire de ce qu'il reconnaissait devoir à Y... Alvarez la somme de 5 242,61 francs à titre de salaire, alors que la salariée demandait le paiement d'une somme de 13 173,43 francs ;
Qu'en statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 26 janvier 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Nanterre ;
Condamne le syndic de copropriété Cabinet Foncia Laporte aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes du syndic de copropriété Cabinet Foncia Laporte et de M. Z..., ès qualités ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.