Appeal Regarding Time Limit for Judgment Rectification
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the Paris Court of Appeal which corrected a prior judgment from 1995 by reducing the awarded sums to the amount originally sought by the opposing company, arguing the rectification request was time-barred under various procedural code articles. The High Court rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal correctly applied the combined provisions of articles 463, paragraph 2, and 464 of the New Code of Civil Procedure by deeming the rectification request admissible because it was filed within one year of the judgment dismissing the appeal against the initial ruling found to contain the error.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Appeal Regarding Time Limit for Judgment Rectification: The High Court rejected the appeal, reasoning that the Court of Appeal correctly applied the combined provisions of articles 463, paragraph 2, and 464 of the New Code of Civil Procedure by deeming the rectification request admissible because it was filed within one year of the judgment dismissing the appeal against the initial ruling found to contain the error.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary operative order rejecting the appeal.
This provision concerns the allocation of legal costs ordered in the dispositive.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Mohamed X..., demeurant ... La Jolie,
en cassation d'un arrêt rendu le 20 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit de la société Amex Lorraine, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, Mme Lebée, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 20 mai 1999) d'avoir, conformément à la requête présentée par la société Amex Lorraine, rectifié l'arrêt rendu le 27 septembre 1995 dans l'instance qui les oppose, en ce qu'il lui a accordé plus qu'il ne demandait, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, qui sont pris de la tardiveté de la requête en rectification, déclarée recevable par la cour d'appel en violation des articles 463, 464, 579 et 616 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la rectification concernant l'octroi de sommes excédant le montant de la demande avait été sollicitée dans l'année de l'arrêt d'irrecevabilité du pourvoi formé contre l'arrêt argué d'erreur, a fait une exacte application des dispositions combinées des articles 463 alinéa 2 et 464 du nouveau Code de procédure civile en déclarant la requête recevable ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.