Employee Dismissal Validity and Reassignment Obligation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee dismissed for economic reasons challenged the validity of the termination, arguing the employer failed to meet its obligation to reassign him to an available post, specifically one that became vacant due to another employee's work accident occurring after the dismissal notice. The Supreme Court rejected the appeal, affirming the lower court's finding that, irrespective of the specific job vacancy issue, the employer failed to demonstrate it conducted a serious attempt at reassignment within the relevant corporate group, thus validating the lower court's conclusion that the dismissal lacked real and serious cause; similarly, the court dismissed the employer's challenge regarding overtime pay calculations, finding it merely sought to re-examine factual evidence already assessed by the Court of Appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 321-14 du Code du travail, article L. 321-1 du Code du travail, Art. 700 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Dismissal Validity and Reassignment Obligation: The Supreme Court rejected the appeal, affirming the lower court's finding that, irrespective of the specific job vacancy issue, the employer failed to demonstrate it conducted a serious attempt at reassignment within the relevant corporate group, thus validating the lower court's conclusion that the dismissal lacked real and serious cause; similarly, the court dismissed the employer's challenge regarding overtime pay calculations, finding it merely sought to re-examine factual evidence already assessed by the Court of Appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAProvision under which the appellant was ordered to pay a sum to the appellee for legal fees incurred during the appeal.
This article is cited in the dispositive regarding the indemnity payment awarded to M. Y...
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société MSI holding international, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1999 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de M. Carlos Y..., demeurant ..., bâtiment A, 77210 Avon,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lanquetin, Bailly, Chauviré, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société MSI holding international, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. Y..., au service de la société MSI holding international depuis le 26 décembre 1978, en qualité, en dernier lieu, de responsable du trafic et de l'entretien, a été licencié le 24 octobre 1994 pour motif économique ; qu'il a contesté le bien-fondé de cette mesure devant la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société MSI holding international fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 6 mai 1999) d'avoir dit que le licenciement de M. Y... était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1 / que les emplois momentanément vacants par suite de l'indisponibilité de leurs titulaires en arrêt pour accident de travail ne sont pas disponibles au sens de l'article L. 321-14 du Code du travail ; qu'en l'espèce, la société MSI holding international faisait pertinemment valoir dans ses écritures que l'emploi de chauffeur-livreur pourvu le 17 novembre 1994 concernait le poste d'un salarié arrêté pour accident de travail, comme en atteste la déclaration d'accident régulièrement versée aux débats ; que la cour d'appel, qui se fonde pourtant exclusivement sur la non-proposition de ce poste à M. Y... pour décider du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, a violé les dispositions des articles L. 321-1 et L. 321-14 du Code du travail ;
2 / que, en toute hypothèse, les possibilités de reclassement d'un salarié s'apprécient antérieurement à la date du licenciement, à compter du moment où celui-ci est envisagé ; qu'en l'espèce, la déclaration d'accident de travail mentionnait expressément le 15 novembre 1994 comme date de l'accident survenu à M. Z..., soit une date postérieure à celle du licenciement notifié le 24 octobre 1994 ;
qu'ainsi, au moment où le licenciement de M. Y... était envisagé, l'accident n'était pas encore survenu, de sorte que ce poste ne pouvait entrer dans le champ de l'obligation de reclassement pesant sur la société MSI holding international ; que la cour d'appel, qui décide pourtant que ce poste, dont la vacance était imprévisible à la date du licenciement, aurait dû être proposé à M. Y..., a violé les dispositions de l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Mais attendu qu'abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel a constaté, par motifs adoptés, que l'employeur n'établissait pas avoir effectué une tentative sérieuse de reclassement du salarié au niveau du groupe auquel il appartenait, et qu'il en résultait que le licenciement n'avait pas de cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen :
Attendu que la société MSI holding international fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. Y... une somme à titre d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que l'absence de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, après s'être exclusivement fondée sur les attestations de Mmes X... et A..., qualifiées de précises, circonstanciées et concordantes, pour apprécier la réalité des horaires effectivement réalisés par M. Y..., la cour d'appel a cependant affirmé de manière péremptoire que la pause déjeuner du salarié était d'une heure alors même que chacune de ces attestations précisait expressément que M. Y... s'arrêtait quotidiennement à 12 heures pour reprendre son travail à 14 heures, ce dont il résultait que la pause de M. Y... était de deux heures ; qu'en statuant ainsi, sans préciser sur quel élément de fait ou de preuve elle entendait se fonder, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, sous couvert de grief non fondé de défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par la cour d'appel qui a constaté que la société MSI holding international ne contestait pas que la durée de la pause déjeuner était d'une heure ; qu'il ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MSI holding international aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société MSI holding international à payer à M. Y... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille un.