Bank Appeal on Debt Restructuring Admissibility Inadmissible
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appeal filed by a regional bank against a decision by the trial court regarding the admissibility of a debt restructuring application for a couple was declared inadmissible because the challenged judgment, which ruled on the admissibility of the debt restructuring process without terminating the underlying case, was not one of the specific types of interlocutory decisions expressly permitted by law to be appealed to the Court of Cassation independently of a final judgment on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1015 du nouveau Code de procédure civile, Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile; Bank Appeal on Debt Restructuring Admissibility Inadmissible: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille un.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was respected, which is a prerequisite for the court's decision regarding the inadmissibility of the appeal.
These articles establish the general rule that judgments deciding on procedural exceptions or incidents without ending the proceedings are not subject to an independent appeal, leading to the inadmissibility ruling.
This provision concerns the order for court costs against the appellant.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole des Savoie, dont le siège est ...,
en cassation d'un jugement rendu le 17 octobre 2000 par le tribunal d'instance de Thonon-les-Bains, au profit :
1 / de M. Serge X...,
2 / de Mme Ghislaine X...,
demeurant ensemble 7,chemin de Sur les Crêts, 74200 Thonon-les-Bains,
3 / de la société Cofidis, dont le siège est : 59675 Wasquehal,
4 / de la société Sygma banque, dont le siège est ...,
5 / de la société Gefiservices, dont le siège est ... La défense 4, 92063 Paris,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Croze, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi, avocat de la Caisse régionale de Crédit agricole des Savoie, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur l'irrecevabilité du pourvoi, soulevée d'office, les dispositions de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile ayant été respectées :
Vu les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les jugements en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappés de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;
Attendu que le juge de l'exécution (Thonon-les-Bains, 17 octobre 2000), statuant sur recours des créanciers contre la décision de la commission de surendettement de la Haute-Savoie, a déclaré recevable la demande de traitement de la situation de surendettement des époux X..., ce dont la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel des Savoie lui fait grief ;
Attendu cependant que ce jugement n'a pas mis fin à la procédure ; qu'il s'ensuit, qu'à défaut de disposition spéciale de la loi, le pourvoi formé par la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel des Savoie est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare le pourvoi IRRECEVABLE ;
Condamne la Caisse régionale du Crédit agricole mutuel des Savoie aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille un.