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00-04182 Généré par l'IA

Appeal on Inadmissibility of Debt Restructuring Due to Bad Faith

Numéro de cause 00-04182
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a judgment from the execution judge of Grasse, which had previously declared their debt restructuring application inadmissible due to a finding of bad faith, following a prior cassation ruling. The Court of Cassation rejected the appeal because the proceedings in over-indebtedness matters are oral, presuming the parties had the opportunity for adversarial debate, and because the appellant essentially sought to challenge the trial judge's sovereign assessment that the failure to adhere to the initial debt restructuring plan, without justification by a new circumstance, constituted bad faith.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne M. Jean-Marc X... aux dépens; Appeal on Inadmissibility of Debt Restructuring Due to Bad Faith: The Court of Cassation rejected the appeal because the proceedings in over-indebtedness matters are oral, presuming the parties had the opportunity for adversarial debate, and because the appellant essentially sought to challenge the trial judge's sovereign assessment that the failure to adhere to the initial debt restructuring plan, without justification by a new circumstance, constituted bad faith.

Mots-clés

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mauvaise foi surendettement opposition au commandement de payer restructuration procédure orale commissaire au règlement amiable des dettes

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal, which is the final outcome of the decision.
Condamne M. Jean-Marc X... aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs, as stated in the final orders.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal, which is the final outcome of the decision.

Condamne M. Jean-Marc X... aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs, as stated in the final orders.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc X..., demeurant chez M. Gérard X..., 30, Les Hauts de L'Hubac, ...,

contre le jugement rendu le 6 juin 2000 par le juge du tribunal d'instance de Grasse, délégué dans les fonctions de juge de l'exécution, au profit :

1 / de l'Union de crédit pour le bâtiment, dont le siège est ...,

2 / de la société Cofinoga, société anonyme, dont le siège est 106-108, avenue du président Kennedy, 33690 Mérignac,

3 / de la Trésorerie générale, dont le siège est ...,

4 / de la Caisse d'épargne, dont le siège est ...,

5 / de la société Udeco Diffusion, dont le siège est ...,

6 / de la Société générale, société anonyme, dont le siège est Aéropole, ...,

7 / du Cabinet Europazur, dont le siège est ...,

défendeurs à la cassation ;

En présence de : M. Gérard X..., demeurant 30, Les Hauts de l'Hubac, ...,

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Aubert, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'UCB, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :

Attendu que M. Jean-Marc X... a formé un pourvoi en cassation contre la décision rendue le 6 juin 2000 par le juge de l'exécution de Grasse, sur renvoi après cassation (Civ. 1re, 28 octobre 1997, bull. n° 299), laquelle a constaté l'irrecevabilité de la demande faute de bonne foi du débiteur ;

Attendu, d'abord, que la procédure en matière de surendettement étant orale, les parties sont présumées avoir été à même de débattre contradictoirement des moyens et documents retenus, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce ; qu'ensuite, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine, faite par le juge du fond, lequel a estimé que le non-respect du premier plan de traitement de la situation de surendettement, non justifiée par une situation nouvelle du débiteur, caractérisait la mauvaise foi du débiteur ;

D'où il suit qu'il ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Jean-Marc X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille un.