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99-15623 Généré par l'IA

Notary Profit Dispute Post-Suspension

Numéro de cause 99-15623
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A notary, suspended in 1996 and later replaced by an administrator who eventually became the succeeding notary in 1997, sued the successor for his share of the 1996 profits after being sued by a lender for repayment of acquisition financing. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellant's argument, framed as a violation of law and the principle of unity of assets, was merely an attempt to re-litigate the factual determination by the Court of Appeal that the appellant had already exhausted his rights through prior excess withdrawals.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Notary Profit Dispute Post-Suspension: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the appellant's argument, framed as a violation of law and the principle of unity of assets, was merely an attempt to re-litigate the factual determination by the Court of Appeal that the appellant had already exhausted his rights through prior excess withdrawals.

Mots-clés

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notaire cessation de paiement droit de rétractation différend commercial prêteur prétention en poursuite

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was used to order the appellant to pay a sum to the respondent on the basis of equity.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was used to order the appellant to pay a sum to the respondent on the basis of equity.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Patrice X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 mars 1999 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit de M. Hubert Z..., domicilié ..., pris en sa qualité d'administrateur de l'Etude X..., notaire,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Bargue, conseiller rapporteur, MM. Aubert, Bouscharain, Pluyette, Croze, conseillers, Mmes Y..., Cassuto-Teytaud, Verdun, conseillers référendaires, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bargue, conseiller, les observations de Me Capron, avocat de M. X..., de la SCP Defrénois et Levis, avocat de M. Z..., ès qualités, les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'énoncé au mémoire en demande et reproduit en annexe :

Attendu que M. X..., notaire, ayant acquis son étude notariale en 1989, a été suspendu par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Paris en mai 1996 et remplacé par un administrateur qui, à partir du 1er janvier 1997, était M. Z... ; qu'en mai 1997, M. Z... a été nommé notaire en remplacement de M. X..., démissionnaire ; que M. X..., qui avait été assigné par la Caisse des dépôts et consignations en remboursement de sommes empruntées pour le financement de l'acquisition de son étude, a appelé M. Z... en intervention forcée afin d'obtenir sa condamnation à lui payer une somme de 862 422 francs au titre de sa quote-part de bénéfices pour l'année 1996 ;

Attendu que, sous couvert de griefs non fondés de violation de la loi et du principe de l'unicité du patrimoine, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion l'appréciation souveraine par l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 1999) de l'épuisement de ses droits par M. X..., qui avait, précédemment, effectué des prélèvements excédentaires ; que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Et attendu que le pourvoi est abusif ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Patrice X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Z... la somme de 1 500 euros ;

rejette la demande de M. X... ;

Condamne M. X... à une amende civile de 1 500 euros envers le Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille deux.