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00-15105 Généré par l'IA

Lease Termination Upheld for Non-Payment Despite Tenant Improvements

Numéro de cause 00-15105
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court correctly upheld a termination of a lease due to the tenant's failure to pay rent starting in April 1999, reasoning that despite the tenant having performed improvements valued between 100,000 and 120,000 francs, which justified non-payment only up to April 1, 1999, the tenant had breached their principal obligation by ceasing rent payments thereafter; the court's factual findings regarding the evidence and the need for further expertise were made sovereignly and without distortion.

Regeste Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile; Lease Termination Upheld for Non-Payment Despite Tenant Improvements: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.

Mots-clés

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résiliation du bail colocataire obligation de paiement arriérés de loyer inobservation des prescriptions sur la protection des locataires exécution de l'obligation d'entretien

Dispositions légales citées

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article 700 du nouveau Code de procédure civile
M. Y... was ordered to pay a sum to the company Shiva based on this provision.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

M. Y... was ordered to pay a sum to the company Shiva based on this provision.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Alain Y..., demeurant Le Clos des Armieux, Quartier des Armieux, 13410 Lambesc,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit :

1 / de la société Shiva, venant aux droits de la société civile immobilière (SCI) Le Clos des Armieux, société à responsabilité limitée, dont le siège est Port Miou, 13260 Cassis, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,

2 / de M. Henry X..., demeurant La Sauvagine, Avenue Paul Roubaud, 13100 Le Tholonet, ès qualités d'administrateur provisoire de la SCI Le Clos des Armieux,

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. Y..., de Me Blanc, avocat de la société Shiva et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, que la cour d'appel a retenu, sans modifier l'objet du litige, qu'en se dispensant de payer le loyer depuis avril 1999, le preneur avait manqué à sa principale obligation ;

Attendu, d'autre part, qu'appréciant la valeur et la portée des différents éléments de preuve soumis à son examen, sans être tenue de s'expliquer sur ceux qu'elle avait décidé d'écarter, la cour d'appel a souverainement retenu, sans dénaturation, qu'il apparaissait que si l'on retenait que le preneur avait bien effectué des travaux d'aménagement et d'embellissement pour une somme évaluée entre 100 000 et 120 000 francs, il était fondé à ne pas payer les loyers jusqu'au 1er avril 1999 et qu'une expertise n'était pas nécessaire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à la société Shiva la somme de 1800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.