Bank Guarantee Reimbursement by Corporate Officer's Spouse
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA situation arose where a company, whose manager was married to the current appellant, received a line of credit, and a bank guaranteed the company's obligations to the original creditor; concurrently, the manager's spouse guaranteed the company's debt to the bank, agreeing to reimburse the bank if the company defaulted on its obligations under the guarantee. Following the primary creditor calling upon the bank's guarantee due to the company's insufficient funds, the bank paid the debt and subsequently demanded reimbursement from the spouses as guarantors, which was contested by the appellant after the company was placed into judicial liquidation. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that because the company's account was insufficient to cover its debt to the initial creditor, compelling the bank to fulfill its guarantee obligation, the conditions for activating the spouses' guarantee—repayment to the bank upon the company's default regarding the guarantee's consequences—were met, rendering the appellant's arguments regarding the bank's subsequent actions about reimbursement irrelevant.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne Mme Z... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Bank Guarantee Reimbursement by Corporate Officer's Spouse: Following the primary creditor calling upon the bank's guarantee due to the company's insufficient funds, the bank paid the debt and subsequently demanded reimbursement from the spouses as guarantors, which was contested by the appellant after the company was placed into judicial liquidation. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that because the company's account was insufficient to cover its debt to the initial creditor, compelling the bank to fulfill its guarantee obligation, the conditions for activating the spouses' guarantee—repayment to the bank upon the company's default regarding the guarantee's consequences—were met, rendering the appellant's arguments regarding the bank's subsequent actions about reimbursement irrelevant.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order determining the outcome of the appeal.
This provision concerns the allocation of legal costs following the rejection of the appeal.
This provision was cited in the dispositive to rule on the claim for costs based on Article 700.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marguerite Y..., épouse Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1999 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre, section A), au profit :
1 / de Mme Marcelle X..., demeurant ..., prise en sa qualité de liquidateur de M. Denis Z...,
2 / de la Banque populaire des Pyrénées-Orientales de l'Aude et de l'Ariège (BPPOAA), société coopérative de banque populaire, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
EN PRESENCE :
- de M. Denis Z..., demeurant ...,
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 décembre 2001, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Bouscharain, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme Z..., de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la Banque populaire des Pyrénées-Orientales de l'Aude et de l'Ariège, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ces deux branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que la société North American Vehicule Import (NAVI), ayant pour concessionnaire la société Sélection automobile (SA), dont M. Z... était le gérant, a ouvert un crédit de 500 000 francs à cette société ; que par acte notarié du 17 juin 1991, la banque populaire des Pyrénées-Orientales, de l'Aude et de l'Ariège (BPPOAA) s'est portée caution des engagements pris par la société SA à l'égard de la société NAVI et que dans le même acte les époux Z... se sont portés cautions solidaires au profit de la banque, s'engageant " à rembourser en cas de défaillance de la société SA toutes les sommes que cette dernière pourrait devoir à la banque au titre des conséquences de la mise en jeu éventuelle du cautionnement rappelé dans le titre préliminaire" ; qu'à la suite d'une mise en demeure de la société NAVI, la BPPOAA a payé le 18 avril 1994 une certaine somme ; que le même jour la banque informait la société SA de ce que le solde créditeur de son compte n'était pas suffisant pour couvrir la totalité de la dette et lui demandait le remboursement du solde débiteur ; que le 24 octobre 1994 la banque délivrait un commandement de payer aux époux Z... en qualité de cautions, lesquels formaient opposition ; que la société SA a été déclarée en liquidation judiciaire le 17 mai 1995 ; que par l'arrêt confirmatif attaqué (Montpellier, 11 janvier 1999) la cour d'appel a rejeté l'opposition formée par les cautions ;
Attendu qu'ayant relevé que le compte créditeur de la société SA était insuffisant pour payer la dette de cette société à la société NAVI et qu'en conséquence la BPPOAA avait dû s'acquitter de son obligation de caution à l'égard de cette dernière société, la cour d'appel a pu en déduire que les conditions de mise en oeuvre du cautionnement des époux Z... étaient réunies sans avoir à répondre à des conclusions, de ce fait inopérantes, desquelles il ressortait que dès l'apparition du solde débiteur, la banque en avait demandé le remboursement, peu important qu'elle eût offert que ce remboursement pût être fractionné, offre que le débiteur n'avait pas acceptée ; d'où il suit que le moyen, pris en ses deux branches, est inopérant ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la BPPOAA ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille deux.