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00-10592 Généré par l'IA

Social Security Expertise Appointment Dispute

Numéro de cause 00-10592
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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In a dispute over the recognition of a right shoulder rotator cuff rupture as a professional illness not listed in the relevant table, the Court of Appeal ordered a medical expert to determine if the condition qualified as the listed illness or, alternatively, if it was essentially and directly caused by the work and resulted in a permanent incapacity of at least 66.66%. The High Court partially quashed the decision because, while a judge can order a technical medical expertise to establish if a professional illness is present, the Court of Appeal exceeded its authority by itself designating the medical expert, a procedure that, under the relevant social security articles, requires agreement between the treating physician and the social security medical advisor.

Regeste Legislator

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article L.434-2 du Code de la sécurité sociale, article R.143-1 du Code de la sécurité sociale, article L.141-1 du Code de la sécurité sociale, article 627, alinéa 1 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Social Security Expertise Appointment Dispute: The High Court partially quashed the decision because, while a judge can order a technical medical expertise to establish if a professional illness is present, the Court of Appeal exceeded its authority by itself designating the medical expert, a procedure that, under the relevant social security articles, requires agreement between the treating physician and the social security medical advisor.

Mots-clés

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désignation d'un expert conventions de sécurité sociale incapacité de travail expertises médicales divergentes gestion des prestations d'invalidité assurance maladie

Dispositions légales citées

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article L.434-2 du Code de la sécurité sociale
a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et si elle entraîne une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 du Code de la sécurité sociale et au moins égal à 66, 66 % ;
article R.143-1 du Code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
article L.141-1 du Code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
article 627, alinéa 1 du nouveau Code de procédure civile
This procedural article was applied to rule without referral back to the lower court after partial cassation.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was used to rule on the request for costs related to the proceedings before the Court of Cassation.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles L.141-1, R.141-1, R.141-2 et R.142-24 du Code de la sécurité sociale

These articles were violated because the Court of Appeal designated the medical expert itself, rather than letting the parties designate the expert as required.

article 627, alinéa 1 du nouveau Code de procédure civile

This procedural article was applied to rule without referral back to the lower court after partial cassation.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was used to rule on the request for costs related to the proceedings before the Court of Cassation.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1999 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit :

1 / de la société Nicolle compagnie, entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de Mme Irma X..., demeurant ... Marseille,

défenderesses à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 novembre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Duffau, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, M. Trédez, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mme Slove, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM des Bouches-du-Rhône, de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la société Nicolle compagnie, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que Mme X..., salariée depuis 1977 de la société Nicolle, a présenté, le 19 février 1994, une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite ; que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge cette affection au titre de la maladie professionnelle au motif qu'elle n'était pas inscrite au tableau n° 57 ; que la cour d'appel a ordonné une expertise médicale technique et dit que l'expert aura pour mission d'examiner Mme X... et de prendre connaissance de son dossier médical, de préciser si l'affection qu'elle a déclarée le 19 février 1994 est constitutive de la maladie professionnelle n° 57, dans la négative, d'indiquer si la maladie présentée par Mme X... a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et si elle entraîne une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L.434-2 du Code de la sécurité sociale et au moins égal à 66, 66 % ;

Sur le moyen unique pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches :

Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1 ) qu'aux termes de l'article R.143-1 du Code de la sécurité sociale, le contentieux de l'incapacité permanente et de l'inaptitude au travail est dévolu aux tribunaux du contentieux de l'incapacité ; que, plus précisément, relève du contentieux technique l'état d'incapacité permanente de travail, notamment le taux de cette incapacité en matière de maladie professionnelle ; que dès lors, les tribunaux du contentieux général sont incompétents pour connaître des questions relatives au taux d'incapacité ; qu'il en résulte qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait pas ordonner une expertise aux fins d'apprécier le taux d'incapacité de Mme X..., puisqu'elle est incompétente pour connaître de cette question ; qu'en donnant cependant pour mission à l'expert de déterminer le taux d'incapacité de Mme X..., la cour d'appel a violé l'article R.143-1 du Code de la sécurité sociale ;

2 ) que les juges du fond sont tenus de se prononcer sur ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, l'objet du litige était limité à la question de savoir si la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de ne pas reconnaître que l'affection en cause correspondait à la maladie professionnelle du tableau n° 57 était ou non fondée ; qu'il ne s'agissait en rien de rechercher si Mme X... était atteinte d'une maladie professionnelle différente et si la pathologie relevait essentiellement de son activité professionnelle ; qu'en donnant cependant pour mission à l'expert d'indiquer si la maladie présentée par Mme X... a été essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime, la cour d'appel a violé l'article 5 du nouveau Code de procédure civile ;

3 ) que l'expertise médicale de l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale est purement technique et ne peut concerner que des contestations relatives à "l'état de santé du malade" ; que la question de savoir si une pathologie non prévue par le tableau des maladies professionnelles peut être assimilée à une autre maladie pour entrer dans le tableau n'est pas une question médicale technique, mais un problème administratif relevant de la seule compétence du juge ; qu'en l'espèce, la question de savoir si la rupture de coiffe des rotateurs de l'épaule droite pouvait ou non être assimilée à une tendino-pathie ne constituait donc pas une question technique susceptible de faire l'objet d'une expertise médicale ; qu'en donnant néanmoins à l'expert pour mission de préciser si l'affection qu'elle a déclarée était constitutive d'une maladie professionnelle n° 57, la cour d'appel a violé les articles L.141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que le grief fait à la cour d'appel d'avoir statué sur une question qui ne lui était pas demandée ne peut être accueilli dès lors qu'il relève de la procédure instituée par l'article 464 du nouveau Code de procédure civile ;

Et attendu que le juge peut donner mission à l'expert technique d'établir si l'assuré est atteint d'une maladie d'origine professionnelle ;

D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en ses deuxième, troisième et quatrième branches ;

Mais sur le moyen unique pris en sa première branche :

Vu les articles L.141-1, R.141-1, R.141-2 et R.142-24 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que, selon ces textes, lorsque le différend fait apparaître, en cours d'instance, une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade, la contestation est soumise à un médecin-expert désigné d'un commun accord par le médecin traitant et le médecin-conseil et qu'au vu de cette désignation, le service du contrôle médical de la Caisse est tenu de se mettre en rapport avec le médecin traitant dans les trois jours qui suivent la notification du jugement prescrivant l'expertise ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui a mis en oeuvre la procédure d'expertise médicale prévue à l'article L.141-1 du Code de la sécurité sociale et qui a désigné elle-même le médecin-expert alors qu'il n'entrait dans ses pouvoirs que de fixer l'étendue de sa mission et non de désigner l'expert, a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1 du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a désigné le docteur Y... en qualité d'expert, l'arrêt rendu le 18 octobre 1999, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi de ce chef ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre janvier deux mille deux.