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98-22319 Généré par l'IA

Bank v. Company Administrator Regarding Void Rent Seizure After Receivership

Numéro de cause 98-22319
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A bank sought payment and damages against a company and its court-appointed administrator following a seizure of rents due to an affiliated entity, where the seizure was executed after the company entered receivership proceedings. The Court of Cassation rejected the bank's appeal, reasoning that the opening judgment of the collective procedure stopped all enforcement actions, rendering the subsequent rent seizure void, and consequently making the bank's action against the third-party debtor for failure to provide information inadmissible, even if the underlying debt originated after the receivership opening.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne la Société générale aux dépens; Bank v. Company Administrator Regarding Void Rent Seizure After Receivership: The Court of Cassation rejected the bank's appeal, reasoning that the opening judgment of the collective procedure stopped all enforcement actions, rendering the subsequent rent seizure void, and consequently making the bank's action against the third-party debtor for failure to provide information inadmissible, even if the underlying debt originated after the receivership opening.

Mots-clés

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paiement du loyer action en indemnité poursuite pour dettes tierce opposition droit bancaire saisie de fonds

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order dismissing the appeal.
Condamne la Société générale aux dépens
This provision governs the allocation of legal costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order dismissing the appeal.

Condamne la Société générale aux dépens

This provision governs the allocation of legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Société générale, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1998 par la cour d'appel de Paris (8ème chambre civile, section B), au profit :

1 / de la société New Li d'Or , société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / de M. Gérard Y..., demeurant ..., pris en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société New Li d'Or,

3 / de M. X..., demeurant ..., pris en sa qualité de représentant des créanciers de la société New Li d'Or,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Moratille, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la Société générale, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société New Li d'Or, de M. Y..., ès qualités et de M. X..., ès qualités, les conclusions de M. Jobard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique:

Attendu, selon l'arrêt attaqué ( Paris, 1er octobre 1998), que la Société générale (la banque) a consenti, le 9 mars 1994, un prêt de 12 000 000 francs à la SCI Luofu pour l'acquisition d'un immeuble qui a été donné à bail à la société New Li d'Or (la société) pour y exploiter un restaurant ; que la société a été mise en liquidation judiciaire par jugement du 8 octobre 1996, infirmé par l'arrêt du 4 mars 1997 qui a ouvert une procédure de redressement judiciaire, M. Y... étant désigné en qualité d'administrateur judiciaire et M. X... en qualité de représentant des créanciers ; que, par des actes signifiés le 28 mai 1997 à M. Y... et le 10 juin 1997 à la société, la banque a fait procéder à la saisie-attribution des loyers dus à la SCI Luofu pour un montant de 10 800 000 francs ; que l'acte de saisie a été dénoncé à la SCI Luofu le 16 juin 1997 ; qu' après avoir été autorisée à pratiquer une saisie conservatoire sur le compte bancaire de la société la banque a assigné, le 24 décembre 1997, M. Y... et la société en paiement de la somme de 10 803 680,75 francs et celle de 700 000 francs à titre de dommages-intérêts, pour avoir violé leur obligation de renseignement ;

que la procédure de redressement judiciaire de la société a été étendue à la SCI Luofu par jugement du 23 février 1998 ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré irrecevable son action en paiement de la cause de la saisie effectuée entre les mains de la société et de Maître Y... alors, selon le moyen, que les articles 47 et 49 de la loi du 25 janvier 1985 ne visent que les actions afférentes à des créances antérieures à l'ouverture du redressement judiciaire ; que les créanciers dont la créance est née régulièrement après le jugement d'ouverture du redressement judiciaire peuvent poursuivre librement leur débiteur sans être obligés de mettre en cause le représentant des créanciers ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que la banque avait exercé son action postérieurement à l'ouverture du redressement judiciaire de la société sur le fondement d'une créance qui trouvait son origine postérieurement au jugement d'ouverture, la cour d'appel a néanmoins déclaré irrecevable l'action de la banque, pour la raison qu'elle n'avait "pas assigné le représentant des créanciers" ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé, par fausse application, les articles 47 et 49 de la loi du 25 janvier 1985 ;

Mais attendu que le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête toute voie d'exécution ; que la banque ne peut procéder à une saisie-attribution dès lors que la société, tiers saisi, est soumise à une procédure collective ; que la saisie étant nulle, l'action contre le tiers saisi pour violation de ses obligations personnelles d'information n'est pas recevable ; que par ce motif de pur droit, la décision de la cour d'appel se trouve justifiée ; que le moyen ne peut être accuilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société générale aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille deux.