Legislator Jurisprudence & Législation
00-21587 Généré par l'IA

Landlord Claim for Damages Without Inventory

Numéro de cause 00-21587
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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Landlords sought payment from former tenants for damages to a rented property in the absence of a joint inventory of the premises upon handover. The appellate court had rejected the landlords' claim, ruling that the landlord who fails to ensure an inventory is established, as mandated by law, cannot invoke the legal presumption under Article 1731 of the Civil Code that tenants received the property in good repair. The Court of Cassation quashed this part of the decision, reasoning that the presumption against the tenant only cannot be invoked by the landlord if the landlord actively prevented the inventory's establishment, not merely by failing to initiate it, thus violating the relevant articles of the law of 1989 and the Civil Code.

Regeste Legislator

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article 1731 du Code civil, article 3, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Landlord Claim for Damages Without Inventory: The appellate court had rejected the landlords' claim, ruling that the landlord who fails to ensure an inventory is established, as mandated by law, cannot invoke the legal presumption under Article 1731 of the Civil Code that tenants received the property in good repair. The Court of Cassation quashed this part of the decision, reasoning that the presumption against the tenant only cannot be invoked by the landlord if the landlord actively prevented the inventory's establishment, not merely by failing to initiate it, thus violating the relevant articles of the law of 1989 and the Civil Code.

Mots-clés

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bailleur versement de dommages-intérêts garantie de loyer impayée droit de reprise de la possession présomption soustraction d'une chose mobilière

Dispositions légales citées

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article 1731 du Code civil
This provision establishes the presumption regarding the good condition of the premises, which the lower court incorrectly applied, leading to the partial cassation.
article 3, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989
This provision was cited alongside Article 1731 of the Civil Code as the legal basis for the Court of Cassation's finding that the lower court violated the applicable law.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Applied to reject the request made by the defendants under the same procedural cost article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 3, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989

This provision was cited alongside Article 1731 of the Civil Code as the legal basis for the Court of Cassation's finding that the lower court violated the applicable law.

article 1731 du Code civil

This provision establishes the presumption regarding the good condition of the premises, which the lower court incorrectly applied, leading to the partial cassation.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to order the defendants to pay a sum to the plaintiffs for procedural costs (Article 700).

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Applied to reject the request made by the defendants under the same procedural cost article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Pierre X...,

2 / Mme Marie-Hélène B..., épouse X...,

demeurant ensemble lieudit La Croix de Ségaud, 82290 Montbéton,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 septembre 2000 par la cour d'appel de Toulouse (3e chambre, 1re section), au profit :

1 / de M. Jean-Marc Z...,

2 / de Mme Béatrice Y...,

demeurant tous deux 51, avenue du 11e Régiment d'infanterie, 82000 Montauban,

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Dupertuys, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Dupertuys, conseiller, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat des époux X..., de la SCP Parmentier et Didier, avocat de M. Z... et de Mme Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 3, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989, ensemble l'article 1731 du Code civil ;

Attendu qu'un état des lieux, établi contradictoirement par les parties lors de la remise des clés ou, à défaut, par huissier de justice, à l'initiative de la partie la plus diligente, est joint au contrat de location ;

qu'à défaut d'état des lieux, la présomption établie par l'article 1731 du Code civil ne peut être invoquée par celle des parties qui a fait obstacle à cet établissement ;

Attendu que s'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire ;

Attendu que, pour débouter les époux X..., propriétaires d'une villa donnée en location aux consorts A..., de leur demande en paiement d'une somme au titre des dégradations locatives, l'arrêt attaqué (Toulouse, 12 septembre 2000) retient que le bailleur qui ne respecte pas l'obligation d'établir un état des lieux lors de la remise des clés ne peut se prévaloir de la présomption établie par l'article 1731 du Code civil concernant les réparations locatives dans la mesure où l'alinéa 6 de l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989 indique que le bailleur ne peut se prévaloir de la violation des dispositions dudit article ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le bailleur ne peut invoquer le bénéfice de la présomption de l'article 1731 du Code civil que s'il s'est opposé à l'établissement de l'état des lieux qui incombe à l'une et à l'autre des parties, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les époux X... de leur demande en paiement des travaux nécessaires à la remise en état des lieux, l'arrêt rendu le 12 septembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne, ensemble, M. Z... et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, M. Z... et Mme Y... à payer aux époux X... la somme de 1 900 euros ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Z... et de Mme Y... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.