Legislator Jurisprudence & Législation
98-17294 Généré par l'IA

Managerial Prohibition Appeal Over Disputed Cessation Date

Numéro de cause 98-17294
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, previously penalized with a ten-year prohibition from managing or controlling any enterprise or legal entity with economic activity for failing to timely declare the cessation of payments of their company, appealed a decision upholding this sanction, arguing that the lower court erred by asserting they did not contest the officially determined date of cessation of payments. The Supreme Court quashed the appellate decision because the appellate court had distorted the written submissions, which clearly showed the individual had expressly challenged that date, thereby violating the applicable procedural rule.

Regeste Legislator

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l'article 4 du nouveau Code de procédure civile, M. X..., ès qualités, aux dépens; Managerial Prohibition Appeal Over Disputed Cessation Date: The Supreme Court quashed the appellate decision because the appellate court had distorted the written submissions, which clearly showed the individual had expressly challenged that date, thereby violating the applicable procedural rule.

Mots-clés

Généré par l'IA
défense de payer interruption de la prescription personne morale suspension de rente opposition tardive durée de l'infraction

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
l'article 4 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited as the legal basis for the Court of Cassation's decision to quash the judgment due to the misinterpretation of the appellant's submissions.
M. X..., ès qualités, aux dépens
This provision concerns the order imposing costs against the appellee.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
l'article 4 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited as the legal basis for the Court of Cassation's decision to quash the judgment due to the misinterpretation of the appellant's submissions.

M. X..., ès qualités, aux dépens

This provision concerns the order imposing costs against the appellee.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Charles Y..., demeurant ... Casablanca (Maroc),

en cassation d'un arrêt rendu le 27 février 1998 par la cour d'appel de Paris (3e chambre, section B), au profit de M. Gilles X..., pris en ses qualités de représentant des créanciers et liquidateur de la société Manbell, domicilié Le Parvis de Saint-Maur, 94100 Saint-Maur-des-Fossés,

défendeur à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Pinot, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Pinot, conseiller, les observations de la SCP Richard et Mandelkern, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt déféré, que M. Y..., dirigeant de la société Manbell, a été l'objet d'une interdiction de gérer, administrer ou contrôler toute entreprise commerciale ou artisanale et toute personne morale ayant une activité économique, pendant une durée de dix ans pour n'avoir pas procédé à la déclaration de cessation des paiements de cette société dans le délai légal ;

Attendu que, pour confirmer le jugement prononçant cette sanction, l'arrêt retient que M. Y... ne contestait pas réellement la date de cessation des paiements fixée au 4 août 1991 ;

Attendu qu'en statuant ainsi , alors qu'il ressort des productions que, par conclusions signifiées le 2 février 1996, M. Y... avait expressément contesté cette date, la cour d'appel a dénaturé ces écritures et violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 février 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims ;

Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille un.