Legislator Jurisprudence & Législation
00-15700 Généré par l'IA

Employee Fault as Sole Cause of Workplace Accident

Numéro de cause 00-15700
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An employee, engaged under a solidarity contract for bank clearing, was injured in a workplace accident when, contrary to instructions and in the absence of supervision because the team leader was occupied, he unilaterally decided to pour the chainsaw fuel, rather than the designated diesel, onto the fire being used to burn debris. The appellate court rejected the claim for employer's inexcusable fault, finding that the employee's imprudence, committed despite instructions, was the determining cause of the accident. The high court upheld this decision, ruling that the appellate court had correctly determined that the employee's sole initiative and fault, which occurred despite the general safety obligations of the employer, was the decisive factor, thus dismissing the appeal on all grounds.

Regeste Legislator

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article L.452-1 du Code de la sécurité sociale, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Employee Fault as Sole Cause of Workplace Accident: The appellate court rejected the claim for employer's inexcusable fault, finding that the employee's imprudence, committed despite instructions, was the determining cause of the accident. The high court upheld this decision, ruling that the appellate court had correctly determined that the employee's sole initiative and fault, which occurred despite the general safety obligations of the employer, was the decisive factor, thus dismissing the appeal on all grounds.

Mots-clés

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accidents de travail protection contre les incendies obligation de conclure faute d'organisation conflit du travail responsabilité partagée de la victime

Dispositions légales citées

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article L.452-1 du Code de la sécurité sociale
codedelasécuritésociale
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the final orders regarding the rejection of claims for legal costs between the parties.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the final orders regarding the rejection of claims for legal costs between the parties.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Karim X..., demeurant ... la Romaine,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 juillet 1999 par la cour d'appel de Nîmes (Chambre sociale), au profit :

1 / de la commune de Vaison la Romaine, prise en la personne de son maire domicilié en cette qualité en l'Hôtel de Ville, 84110 Vaison la Romaine,

2 / de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Vaucluse, dont le siège est ...,

3 / de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de Provence, Alpes-Côte-d'Azur, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Duffau, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la commune de Vaison la Romaine, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que M. X..., bénéficiaire d'un contrat emploi solidarité avec la commune de Vaison la Romaine, a été victime d'un accident du travail alors qu'il procédait avec une équipe d'ouvriers au nettoyage des berges de l'Ouvèze ; que l'arrêt attaqué (Nîmes, 2 juillet 1999) l'a débouté de sa demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ;

Attendu que M. X... fait grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen :

1 / que l'employeur est tenu d'une obligation générale de sécurité, de sorte que si certains travaux impliquent des dangers, il doit prendre, dans l'organisation du travail et dans sa surveillance, toutes mesures propres à les prévenir ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations souveraines de la cour d'appel que le salarié, engagé dans le cadre d'un contrat emploi-solidarité, n'avait reçu "aucune formation professionnelle spécifique", qu'il n'était lors de l'accident sous la surveillance d'aucun responsable puisque "le chef d'équipe était occupé à remonter une chaîne de tronçonneuse", qu'il lui était demandé d'utiliser du gas-oil pour allumer des feux, mais qu'il avait aussi à sa disposition, à proximité immédiate du foyer incendie, un bidon de carburant inflammable "destiné au fonctionnement des tronçonneuses" ; que les premiers juges avaient encore constaté qu'il n'était "pas prouvé" que ce bidon "fût très différent des bidons contenant du gas-oil", et "que les moyens d'extinction des feux étaient pratiquement inexistants" ; qu'il s'évince de ces constatations que c'est bien du fait d'une violation par l'employeur de son obligation générale de sécurité que l'accident en litige est survenu ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;

2 / que les fautes commises par l'employeur, qui ont été la cause déterminante de l'accident, absorbent celles du salarié qui n'en sont que la conséquence ; qu'est ainsi déterminante la négligence de l'employeur, dès lors que, sans elle, l'imprudence du salarié n'aurait pu avoir lieu ; qu'en ne recherchant pas si, en l'espèce, l'absence de formation du salarié, la mise à sa disposition à proximité du foyer de liquide inflammable et l'insuffisance de l'encadrement n'avaient pas été les causes déterminantes de l'accident, absorbant ainsi l'éventuelle imprudence du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.452-1 du Code de la sécurité sociale ;

3 / qu'en constatant par des motifs déterminants de la solution du litige tout à la fois que "l'accident est survenu alors que le chef d'équipe était occupé à remonter une chaîne de tronçonneuse", ce dont il résultait que M. X... n'était placé sous la surveillance d'aucune autorité hiérarchique lors de l'accident, et que "la victime avait commis l'action génératrice du dommage à l'insu du personnel d'encadrement", la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que l'arrêt relève que, recruté dans le cadre d'un contrat emploi-solidarité n'exigeant aucune formation professionnelle spécifique et affecté sous la direction d'un chef d'équipe à des travaux de débroussaillement, M. X..., profitant de ce que ce dernier était occupé à remonter la chaîne de la tronçonneuse qu'il maniait et voulant attiser le feu dans lequel les broussailles et branchages dégagés étaient brûlés, au lieu d'utiliser le gas-oil prévu à cet effet, a pris seul l'initiative de verser sur le foyer le contenu du bidon de carburant destiné à alimenter la tronçonneuse ; qu'ainsi la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises, a pu décider, hors de toute contradiction, que l'imprudence du salarié commise en dépit des consignes données par le chef d'équipe avait été la cause déterminante de l'accident ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demande de M. X... et de la commune de Vaison la Romaine ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.