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98-15554 Généré par l'IA

Reimbursement of Light Medical Vehicle Transport Expenses vs. Social Security Regulation

Numéro de cause 98-15554
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Social Chamber of the Court of Cassation reviewed a decision by a social security tribunal that ordered the reimbursement of expenses for transport by light medical vehicle (VSL) incurred by an insured person for local physiotherapy sessions, despite the fact that the transport did not fall within the strictly enumerated cases set out in the relevant social security regulation. The Court ruled that by granting reimbursement based solely on a medical certificate establishing the necessity of the treatment and the patient's inability to move without assistance, the tribunal violated the explicit provisions of articles L. 321-1 and R. 322-10 of the Social Security Code, leading to the quashing of the lower court's judgment and the rejection of the insured person's claim without referral.

Regeste Legislator

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article R.322-10 du Code de la sécurité sociale, Articles L. 321-1 et R. 322-10 du Code de la sécurité sociale, article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, Condamne Mme Anne-Marie Y..., ès qualités aux dépens; Reimbursement of Light Medical Vehicle Transport Expenses vs. Social Security Regulation: The Court ruled that by granting reimbursement based solely on a medical certificate establishing the necessity of the treatment and the patient's inability to move without assistance, the tribunal violated the explicit provisions of articles L. 321-1 and R. 322-10 of the Social Security Code, leading to the quashing of the lower court's judgment and the rejection of the insured person's claim without referral.

Mots-clés

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remboursement de l'aide sociale frais médicaux litige d'assurances sociales droit de la sécurité sociale décision de renvoi traitement médical

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Articles L. 321-1 et R. 322-10 du Code de la sécurité sociale

These articles were cited by the court when determining that the lower court had violated the relevant law by ordering coverage, despite the transport not falling within the explicitly enumerated cases.

article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile

This procedural article was cited to justify putting an end to the dispute by applying the appropriate rule of law after cassation.

Condamne Mme Anne-Marie Y..., ès qualités aux dépens

This is an order concerning the payment of legal costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par le Directeur régional des affaires sanitaires et sociales du Languedoc-Roussillon, domicilié ...,

en cassation d'un jugement rendu le 10 mars 1998 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier, dans l'affaire opposant Noël X... Z..., ayant demeuré Maison de retraite "Sans Souci", Hôpital Local, 34120 Pezenas, aux droits de qui vient Mme Anne-Marie X... Z..., en sa qualité d'héritière, demeurant ...,

défenderesse à la cassation,

à la Caisse primaire d'assurance maladie de Montpellier, dont le siège est ...;

LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, Mme Slove, conseiller référendaire rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, MM. Duffau, Tredez, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Slove, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles L. 321-1 et R. 322-10 du Code de la sécurité sociale ;

Attendu que la Caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge les frais de transports en véhicule sanitaire léger exposés par Noël Y... du 28 octobre 1996 au 26 novembre 1996 pour se rendre, de son domicile situé à Pézenas, au cabinet d'un kinésithérapeute situé dans la même ville ;

Attendu que pour accueillir le recours de Noël X... Z..., le jugement attaqué énonce que l'assuré produit un certificat médical précisant que son état de santé nécessite une série de quinze séances de kinésithérapie qui doivent être effecutées au cabinet du kinésithérapeute, qu'il ne peut se déplacer sans aide et que le recours à un VSL est indispensable ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que les transports litigieux n'entraient dans aucun des cas limitativement énumérés par l'article R.322-10 du Code de la sécurité sociale, le Tribunal a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il y a lieu, conformément à l'article 627, alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 mars 1998, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Montpellier ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette le recours de Noël Y... ;

Condamne Mme Anne-Marie Y..., ès qualités aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille un.