Legislator Jurisprudence & Législation
00-14330 Généré par l'IA

Regional Health Insurance Fund v. Insured Person (Disability Pension Eligibility)

Numéro de cause 00-14330
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An insured person, whose work stoppage due to illness began on September 29, 1992, sought disability pension benefits, a claim initially rejected by the regional health insurance fund but subsequently accepted by the Court of Appeal. The regional fund appealed, arguing the Court of Appeal misinterpreted the application form regarding the reference period and work hour calculations required under the Social Security Code for establishing eligibility, and that the court failed to adequately justify its finding that the hour threshold was met, especially since pay slips only showed days worked, not hours. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the Court of Appeal correctly applied the relevant Social Security Code article by determining, based on its sovereign assessment of the application form (which indicated over 800 hours worked in the relevant twelve-month period preceding July 1, 1991, with over 200 in the first three months) and all other evidence, including pay slips, that the insured person satisfied the required work-hour threshold for the correct reference period starting in September 1991.

Regeste Legislator

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article R. 313-5 du Code de la sécurité sociale, REJETTE le pourvoi, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Regional Health Insurance Fund v. Insured Person (Disability Pension Eligibility): The regional fund appealed, arguing the Court of Appeal misinterpreted the application form regarding the reference period and work hour calculations required under the Social Security Code for establishing eligibility, and that the court failed to adequately justify its finding that the hour threshold was met, especially since pay slips only showed days worked, not hours. The Supreme Court rejected the appeal, holding that the Court of Appeal correctly applied the relevant Social Security Code article by determining, based on its sovereign assessment of the application form (which indicated over 800 hours worked in the relevant twelve-month period preceding July 1, 1991, with over 200 in the first three months) and all other evidence, including pay slips, that the insured person satisfied the required work-hour threshold for the correct reference period starting in September 1991.

Mots-clés

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prestation de l'assurance-invalidité caisses d'assurance-maladie sécurité sociale calcul de la rente durée et horaire de travail acte de candidature

Dispositions légales citées

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article R. 313-5 du Code de la sécurité sociale
This article was correctly applied by the Court of Appeal to determine the necessary conditions (hours worked or salary) for the insured to benefit from the invalidity insurance.
REJETTE le pourvoi
This is the main order rejecting the appeal.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the request for indemnity concerning litigation expenses made by the appellant.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article R. 313-5 du Code de la sécurité sociale

This article was correctly applied by the Court of Appeal to determine the necessary conditions (hours worked or salary) for the insured to benefit from the invalidity insurance.

REJETTE le pourvoi

This is the main order rejecting the appeal.

Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France aux dépens

This provision concerns the imposition of costs on the appellant.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of the request for indemnity concerning litigation expenses made by the appellant.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Ile-de-France, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 février 2000 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section B), au profit de Mme Y... Nee Mahi X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

EN PRESENCE DE la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales d'Ile-de-France, dont le siège est ... ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 octobre 2001, où étaient présents : M. Sargos, président, M. Thavaud, conseiller rapporteur, MM. Gougé, Ollier, Dupuis, Mme Duvernier, MM. Duffau, Tredez, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, Mme Slove, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Thavaud, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'ayant cessé le travail pour cause de maladie le 29 septembre 1992 et perçu depuis cette date des indemnités journalières, Mme X... a demandé, le 30 septembre 1995, avec le concours de la Caisse primaire d'assurance maladie, la liquidation d'une pension d'invalidité ; que cette demande ayant été rejetée par la Caisse régionale d'assurance maladie, la cour d'appel (Paris, 17 février 2000) a accueilli le recours de l'assurée ;

Attendu que la Caisse régionale d'assurance maladie fait grief à l'arrêt d'avoir statué ainsi, alors, selon le moyen :

1 / que le formulaire de demande de liquidation établi par la caisse primaire au vu des attestations patronales mentionnait 800 heures de travail du 1er juillet 1991 au 30 juin 1992 dont 200 heures du 1er juillet 1991 au 30 septembre 1991 ; que si le nombre d'heures de travail précisé correspond aux exigences de l'article R. 313-5 du Code de la sécurité sociale, en revanche la période prise en compte ne correspond pas à la période de référence qu'il convenait d'envisager pour déterminer le droit de Mme X... au versement d'une pension d'invalidité ; qu'en effet, la cour d'appel a justement établi que la période de référence à prendre en compte ne commençait pas le 1er juillet 1991 mais le 1er ou le 29 septembre 1991 ; que, dès lors, la cour d'appel ne pouvait affirmer "qu'il est expressément indiqué" dans le formulaire "qu'au cours des douze derniers mois Mme X... a effectué plus de 800 heures et qu'au cours des trois premiers mois de cette période de référence elle a effectué plus de 200 heures" ; qu'ainsi, c'est en contradiction manifeste avec les mentions claires et précises de la demande de liquidation que la cour d'appel a relevé que ce document affirmait que le temps de travail avait été suffisant pendant la période de référence courant à compter du 1er ou du 29 septembre et non à compter du 1er juillet 1991 comme mentionné dans la demande de liquidation ; qu'il en résulte que la cour d'appel a dénaturé le formulaire de demande de liquidation de pension d'invalidité et violé les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en application des dispositions de l'article R. 313-5 du Code de la sécurité sociale, pour bénéficier d'une pension d'invalidité, Mme X... devait justifier, à la date de son dernier arrêt de travail, soit avoir cotisé sur des salaires de 64 838,20 francs du 1er septembre 1991 au 31 août 1992 et sur 32 419,10 francs du 1er septembre 1991 au 29 février 1992, soit avoir effectué 800 heures d'activité salariée ou assimilée du 1er septembre 1991 au 31 août 1992 ou du 29 septembre 1991 au 28 septembre 1992, dont 200 heures du 1er septembre 1991 au 30 novembre 1991 ou du 29 septembre 1991 au 28 décembre 1991 ; que la cour d'appel ne pouvait donc accorder à Mme X... le bénéfice d'une pension d'invalidité sans dire précisément en quoi l'une ou l'autre de ces conditions étaient remplies ; que la cour d'appel a elle-même relevé que les bulletins de paie ne précisaient pas le nombre précis d'heures de travail mais simplement le nombre de jours de travail ; qu'en retenant cependant que Mme X... avait rempli la condition d'heures de travail en se fondant simplement sur ses fiches de salaire et "l'ensemble des autres éléments soumis à l'appréciation de la cour d'appel" sans plus de précision, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 313-5 du Code de la sécurité sociale ;

3 / que lorsqu'il est impossible d'établir le nombre d'heures travaillées pendant la période de référence, les droits à pension ne sont susceptibles d'être ouverts que sur la base des salaires cotisés ; qu'en l'espèce, Mme X... n'était pas rémunérée en fonction du temps de travail, comme en attestent ses bulletins de salaire qui ne comportent aucune indication quant au nombre d'heures effectuées mais mentionnent seulement le montant des salaires soumis à cotisation ; que, dès lors, la caisse primaire d'assurance maladie ne pouvait attester d'un nombre d'heures de travail déterminé ; qu'en conséquence, les droits à pension de Mme X... n'étaient susceptibles d'être ouverts que sur la base des salaires cotisés; qu'en lui accordant cependant le bénéfice d'une pension d'invalidité en affirmant qu'elle remplissait les conditions d'heures de travail, alors qu'il était nécessairement impossible de déterminer le nombre d'heures travaillées, la cour d'appel a violé l'article R. 313-5 du Code de la sécurité sociale ;

Mais attendu que l'arrêt retient à bon droit que pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré doit, par application de l'article R. 313-5 du Code de la sécurité sociale, justifier, soit d'un certain montant de salaire cotisé pendant les 12 mois civils précédant l'interruption de travail, soit avoir effectué, au cours de la même période, au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois ; qu'après avoir relevé que le formulaire de demande de pension établi par la caisse d'assurance maladie, au vu des attestations patronales, mentionnait que Mme X... avait effectué plus de 800 heures de travail au cours des douze mois ayant précédé le 1er juillet 1991, dont plus de 200 heures au cours des trois premiers mois, alors que la période de référence devait être décomptée à partir du 1er ou du 29 septembre 1991, la cour d'appel, appréciant souverainement le sens et la portée de ce document ainsi que de l'ensemble des éléments de preuve qui lui étaient soumis, notamment des bulletins de paie de juillet 1991 à août 1992, a estimé que l'assurée justifiait, au cours de la période de référence, du nombre d'heures de travail nécessaire pour prétendre au bénéfice d'une pension d'invalidité ;

qu'elle a ainsi, sans dénaturation, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille un.