Legislator Jurisprudence & Législation
00-14123 Généré par l'IA

Social Security Benefits Reimbursement Cessation Review

Numéro de cause 00-14123
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Social Chamber of the Court of Cassation reviewed a decision by the Court of Appeal which had upheld an individual's challenge to the cessation of her sickness benefits and a demand for reimbursement, based on an investigation alleging she continued professional activity while receiving payments. The Court of Cassation quashed the appellate ruling because the Court of Appeal improperly applied regulations concerning employer/independent worker contribution controls to an investigation regarding the attribution of sickness benefits conducted by an authorized, sworn agent, thereby violating relevant Social Security Code articles, despite the appellate court having found the claimant did continue professional activity.

Regeste Legislator

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article R.243-59 du Code de la sécurité sociale, article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Social Security Benefits Reimbursement Cessation Review: The Court of Cassation quashed the appellate ruling because the Court of Appeal improperly applied regulations concerning employer/independent worker contribution controls to an investigation regarding the attribution of sickness benefits conducted by an authorized, sworn agent, thereby violating relevant Social Security Code articles, despite the appellate court having found the claimant did continue professional activity.

Mots-clés

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prestations de sécurité sociale examen en cassation réexamen de la rente d'invalidité remboursement de l'aide sociale litige d'assurances sociales suspension du droit à l'indemnité

Dispositions légales citées

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article R.243-59 du Code de la sécurité sociale
Attendu que, pour faire droit au recours de Mme X..., l'arrêt attaqué retient que les auditions effectuées par l'agent de contrôle ont enfreint les dispositions de l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale ;
article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile
Used by the Court to end the litigation and apply the appropriate rule of law after cassation.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive to reject Mme X...'s request regarding costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile

Used by the Court to end the litigation and apply the appropriate rule of law after cassation.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject Mme X...'s request regarding costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 17 janvier 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de Mme Michèle X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

En présence de :

- la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS) de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA), dont le siège est ... ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Duvernier, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Dupuis, Duffau, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, premier avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duvernier, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône, de Me Blanc, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu les articles L.216-6, L.243-7, L.321-1 et R. 243-9 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 37 et 41 de l'arrêté du 17 juin 1947 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que les caisses primaires d'assurance maladie peuvent confier à des agents agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la Sécurité sociale et assermentés le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations ;

Attendu que la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), alléguant qu'une enquête effectuée par l'un de ses agents avait révélé que Mme X..., qui percevait des indemnités journalières de l'assurance maladie depuis le 5 octobre 1992, poursuivait au moins partiellement ses activités professionnelles, a interrompu le versement des prestations et réclamé à l'intéressée le remboursement des indemnités perçues ;

Attendu que, pour faire droit au recours de Mme X..., l'arrêt attaqué retient que les auditions effectuées par l'agent de contrôle ont enfreint les dispositions de l'article R.243-59 du Code de la sécurité sociale ;

Qu'en statuant ainsi alors que les dispositions de ce texte ne s'appliquent qu'au contrôle exercé par les organismes de recouvrement à l'égard des employeurs ou des travailleurs indépendants, la cour d'appel, qui, en outre, a constaté que Mme X... avait continué à exercer une activité professionnelle, a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'il convient de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

REJETTE le recours de Mme X... ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille un.