Appeal Inadmissibility Due to Incorrect Filing Location
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed to the Supreme Court of Cassation against a decision by the Court of Appeal of Orléans, but the appeal was filed by registered mail to the registry of the court that rendered the decision rather than directly to the registry of the Supreme Court of Cassation, as required by the relevant procedural rules when the appealing party is not represented by an attorney specialized in that Court. The Court found this procedural error fatal to the appeal because the notification of the decision correctly indicated that the appeal had to be lodged with the Supreme Court's registry, rendering the appeal inadmissible.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 517-10 du Code du travail, IRRECEVABLE le pourvoi, l'article R. 517-10 du Code du travail, Condamne Mme X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Inadmissibility Due to Incorrect Filing Location: The Court found this procedural error fatal to the appeal because the notification of the decision correctly indicated that the appeal had to be lodged with the Supreme Court's registry, rendering the appeal inadmissible.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe main order declares the appeal inadmissible based on the cited procedural rules.
Cited as a basis for declaring the appeal inadmissible due to improper filing procedure.
Cited as a basis for declaring the appeal inadmissible due to improper filing procedure.
Imposes the costs of the proceedings on the appellant.
Cited in relation to the rejection of the request for legal costs (Article 700).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Céline X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 2000 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de l'Association de sauvegarde de l'enfance (ADSE), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Poisot, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de l'ADSE, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 99-131 du 26 février 1999 et l'article R. 517-10 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière prud'homale le pourvoi en cassation, hormis le cas où le demandeur a constitué pour le représenter un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, est formé par déclaration écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial remet ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la Cour de Cassation ;
Attendu que Y... Henry s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 8 juin 2000 par la cour d'appel d'Orléans, suivant déclaration datée du 25 juillet 2000 et adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la cour d'appel d'Orléans qui a transmis le dossier de ce pourvoi au greffe de la Cour de Cassation ;
Mais attendu que l'acte de notification de la décision attaquée mentionne régulièrement que le pourvoi doit être formé au greffe de la Cour de Cassation ; que dès lors, le pourvoi formé par la salariée au greffe de la juridiction qui a rendu la décision est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'ADSE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille un.