Appeal Inadmissibility Due to Improper Filing Venue
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant appealed a decision from the Court of Appeal of Orléans by submitting their declaration of appeal, dated July 19, 2000, via registered mail to the registry of the appellate court, rather than directly to the registry of the Court of Cassation as required for labor disputes when not represented by a specialized lawyer. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the notification of the contested decision properly indicated that the appeal must be lodged with the registry of the Court of Cassation, making the submission to the lower court's registry improper under the relevant procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 517-10 du Code du travail, article 984 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Inadmissibility Due to Improper Filing Venue: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the notification of the contested decision properly indicated that the appeal must be lodged with the registry of the Court of Cassation, making the submission to the lower court's registry improper under the relevant procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision, along with Art. R. 517-10 du Code du travail, establishes the procedural requirement for filing an appeal in cassation in labor matters, which the applicant failed to meet, leading to the declaration of inadmissibility.
This provision, along with Art. 984 du nouveau Code de procédure civile, establishes the procedural requirement for filing an appeal in cassation in labor matters, which the applicant failed to meet, leading to the declaration of inadmissibility.
This provision was used to rule on the opposing party's request for costs/indemnities.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Lydia X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 2000 par la cour d'appel d'Orléans (Chambre sociale), au profit de l'Association départementale pour la sauvegarde de l'enfance (ADSE), dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2001, où étaient présents : M. Merlin, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Finance, Texier, conseillers, M. Poisot, Mme Maunand, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Merlin, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de l'Association départementale pour la sauvegarde de l'enfance (ADSE), les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu l'article 984 du nouveau Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 99-131 du 26 février 1999, et l'article R. 517-10 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ces textes qu'en matière prud'homale, le pourvoi en cassation, hormis le cas où le demandeur a constitué pour le représenter un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de Cassation, est formé par déclaration écrite que la partie ou tout mandataire muni d'un pouvoir spécial remet ou adresse par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la Cour de Cassation ;
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre un arrêt rendu le 8 juin 2000 par la cour d'appel d'Orléans, suivant déclaration datée du 19 juillet 2000 et adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au greffe de la cour d'appel d'Orléans qui a transmis le dossier de ce pourvoi au greffe de la Cour de Cassation ;
Mais attendu que l'acte de notification de la décision attaquée mentionne régulièrement que le pourvoi doit être formé au greffe de la Cour de Cassation ; que, dès lors, le pourvoi formé par la salariée au greffe de la juridiction qui a rendu la décision est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'ADSE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un novembre deux mille un.