Tenant v. Landlord: Repair Delay and Damages Liability
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA tenant sued a landlord to compel the execution of repairs in a leased apartment and for damages, where the lower court acknowledged that essential repairs (water heater and toilet) were the landlord's responsibility but were delayed until early 1995 and mid-1996, partly because the tenant's subsequent two-month absence prevented necessary access, leading the appellate court to reject the tenant's claim for damages by attributing fault to both parties' behavior. The high court partially quashed the decision, reasoning that while the tenant's fault could be considered, it could not entirely exonerate the landlord from their obligation to pay damages for non-performance or delay under Article 1147 of the Civil Code, thus requiring referral back on the issue of damages.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1147 du Code civil, Condamne M. X... aux dépens; Tenant v. Landlord: Repair Delay and Damages Liability: The high court partially quashed the decision, reasoning that while the tenant's fault could be considered, it could not entirely exonerate the landlord from their obligation to pay damages for non-performance or delay under Article 1147 of the Civil Code, thus requiring referral back on the issue of damages.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was the ground used to rule that the lower court failed to draw the legal consequences of its own findings regarding the liability for damages.
This is the core order of cassation, applying the substantive law to overturn the lower court's decision on damages.
This is the procedural consequence following the partial cassation.
This provision concerns the allocation of costs ordered in the dispositive.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Michel Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 27 mai 1998 par la cour d'appel de Paris (19e chambre, section A), au profit de M. Guy X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Toitot, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1147 du Code civil ;
Attendu que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 mai 1998), que M. Y..., locataire d'un appartement donné à bail par M. X..., l'a assigné en exécution de travaux et paiement de dommages et intérêts ;
Attendu que pour rejeter cette dernière demande, l'arrêt retient que les travaux sont à la charge du bailleur, qu'il a été constaté, lors d'une réunion le 13 septembre 1993, que le chauffe-eau et les WC étaient hors d'usage, que les réparations ont été effectuées début 1995 et en juin 1996, que M. Y..., informé des interventions à entreprendre, s'était absenté deux mois, sans prendre de mesures pour permettre l'accès de son logement ; que le bailleur était à même d'exécuter les réparations dès la réunion de travaux, que les difficultés sont la conséquence d'un comportement fautif de l'une et de l'autre des parties ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la faute de M. Y... ne pouvait exonérer, en totalité, M. X... de son obligation, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts de M. Y..., l'arrêt rendu le 27 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.