Purchaser v. Co-Seller Regarding Deposit Payment in Property Sale
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe purchasers of an undivided share of a property, who had a promise to sell that included a deadline and an agreed-upon deposit, sued one of the co-sellers for the finalization of the sale after acquiring the shares of the other sellers. The appellate court dismissed the claim because the purchasers had paid the deposit to a third party, not the defendant co-seller, and the court of cassation quashed the decision because the appellate court failed to investigate whether the defendant co-seller had acknowledged the deposit payment within the stipulated time frame by cashing it, which was necessary to legally establish whether the deposit payment constituted an effective payment of the price as per the civil code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1589 du Code civil, Art. 1589 du Code civil, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Purchaser v. Co-Seller Regarding Deposit Payment in Property Sale: The appellate court dismissed the claim because the purchasers had paid the deposit to a third party, not the defendant co-seller, and the court of cassation quashed the decision because the appellate court failed to investigate whether the defendant co-seller had acknowledged the deposit payment within the stipulated time frame by cashing it, which was necessary to legally establish whether the deposit payment constituted an effective payment of the price as per the civil code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was cited in relation to the legal issue (promise to sell) that led to the cassation of the lower court's decision.
This provision was used to rule on the payment of legal fees to the winning party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Adelino A... Y...,
2 / Mme Zulmira Da B... Z..., épouse A... Y...,
demeurant ensemble ..., 92160 Antony,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 2000 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre civile), au profit de Mme Ginette C..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Nési, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Nési, conseiller référendaire, les observations de Me Blanc, avocat des époux A... Y..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1589 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 3 mars 2000), que, suivant un acte du 19 août 1993, Mlle D..., Mme X..., M. E... et Mme C... ont promis de vendre une maison aux époux A... Y... ;
que la promesse était consentie jusqu'au 30 mars 1994 à 17 heures ; que, suivant un acte du 5 juillet 1995, Mlle D..., Mme X... et M. E... ont cédé aux époux A... Y... les 5/6è indivis de la maison ; que les époux A... Y... ont assigné Mme C... en régularisation de la vente d'un 6è indivis ;
Attendu que pour débouter les époux A... Y... de leur demande, l'arrêt retient qu'ils ne peuvent opposer le paiement d'un acompte sur le prix, la somme de 72 000 francs ayant été versée à M. C..., étranger à la vente ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si Mme C... n'avait pas eu connaissance dans le délai stipulé du versement de cet acompte en l'ayant encaissé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne Mme C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne Mme C... à payer aux époux A... Y... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille un.