Right of View Prescription Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involved a dispute over a claimed right of view established by prescription (trentenaire servitude) concerning a window opening onto a neighbor's property, where the neighbor (appellant) argued that a wall, since demolished in 1974, had previously obstructed the view. The appellate court upheld the claim, finding that the neighbor failed to prove the actual existence of the physical obstacle that would have prevented the prescriptive acquisition of the right of view, a finding the highest court sustained because the appellate court was not required to conduct an investigation or improperly shift the burden of proof merely by rejecting the unsubstantiated defense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne M. Y... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Right of View Prescription Dispute: The appellate court upheld the claim, finding that the neighbor failed to prove the actual existence of the physical obstacle that would have prevented the prescriptive acquisition of the right of view, a finding the highest court sustained because the appellate court was not required to conduct an investigation or improperly shift the burden of proof merely by rejecting the unsubstantiated defense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary order rejecting the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.
This article is cited for ordering the appellant to pay a sum to the respondent for legal fees (Article 700 costs).
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Tateos Y..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 septembre 1999 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), au profit de M. Patrick X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guerrini, conseiller rapporteur, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Guerrini, conseiller, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., de la SCP Peignot et Garreau, avocat de M. X..., les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, pour contester le bénéfice de la servitude de vue trentenaire revendiquée par M. X... du fait de la présence d'une fenêtre de son habitation ouvrant sur le fonds de M. Y..., ce dernier s'étant borné, dans ses conclusions d'appel récapitulatives, à exciper de l'existence d'un mur faisant écran à la vue et qu'il aurait démoli en 1974, soit antérieurement à l'achat de sa propriété par M. X..., la cour d'appel, sans inverser la charge de la preuve, ni être tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision en retenant, par motifs propres et adoptés, que M. Y... ne justifiait pas de la réalité de l'obstacle matériel à l'acquisition de la prescription par lui alléguée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. Y... à payer à M. X... la somme de 12 000 francs ou 1 829,39 euros ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille un.