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99-20296 Généré par l'IA

Rent Increase Commencement Date Dispute and Termination Clause Claim

Numéro de cause 99-20296
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellant contested a decision allowing the landlord to apply a new rent to all buildings starting from the completion date of the first tranche of renovation work on common areas, as stipulated by the framework agreement; the appellate court correctly determined that this completion date was October 23, 1987, justifying the application of the new rent from that day. The second ground for appeal, alleging the automatic termination clause had been triggered, was rejected as factually unfounded because the appellate court's decision did not explicitly confirm the clause's acquisition.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Condamne Mme X... aux dépens, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Rent Increase Commencement Date Dispute and Termination Clause Claim: The second ground for appeal, alleging the automatic termination clause had been triggered, was rejected as factually unfounded because the appellate court's decision did not explicitly confirm the clause's acquisition.

Mots-clés

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hausse de loyer du bailleur point de départ convention de rupture droit de rétention du bailleur décision-cadre point de départ de la prescription

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This is the main order that rejects the appeal.
Condamne Mme X... aux dépens
This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision is cited in relation to the dismissal of the request for costs under Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order that rejects the appeal.

Condamne Mme X... aux dépens

This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision is cited in relation to the dismissal of the request for costs under Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Denise Y..., épouse X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1998 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre B), au profit de la Compagnie immobilière de la région de Sarcelles "CIRS", dont le siège est ... Fédération, 75015 Paris, défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, M. Toitot, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Philippot, Assié, Mme Gabet, conseillers, M. Betoulle, M. Nési, conseillers référendaires, M. Baechlin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Monod et Colin, avocat de Mme X..., de Me Cossa, avocat de la Compagnie immobilière de la région de Sarcelles, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant, par motifs adoptés, constaté que l'article 3-2 de la "convention-cadre" prévoyait que les nouveaux loyers seraient appliqués dès l'achèvement de la première tranche des travaux devant porter sur les parties communes des bâtiments, et, par motifs propres, que, relatifs à la tranche A, les travaux avaient été achevés le 23 octobre 1987, la cour d'appel en a exactement déduit, justifiant légalement sa décision de ce chef, que la bailleresse était en droit d'appliquer le nouveau loyer à l'ensemble des immeubles à compter de la même date ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que, la cour d'appel n'ayant pas constaté l'acquisition de la clause résolutoire dans le dispositif de son arrêt, le moyen manque en fait ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq décembre deux mille un.