Contractor Forfeiture for Non-Compliance with Final Account Dispute Deadlines
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe dispute concerned a construction contract subject to general administrative clauses that stipulated strict deadlines for contesting the final statement of account issued by the contracting authority, requiring the contractor to submit a supplementary memorandum within three months of a proposed settlement to avoid being deemed to have accepted the final account. The appellate court affirmed that the contractor failed to provide evidence of any claim after the contracting authority reduced the amount of delay penalties to a specific sum, thus legally justifying the dismissal of the contractor's appeal on the basis of forfeiture due to non-compliance with the required contentious procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAVu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Contractor Forfeiture for Non-Compliance with Final Account Dispute Deadlines: The appellate court affirmed that the contractor failed to provide evidence of any claim after the contracting authority reduced the amount of delay penalties to a specific sum, thus legally justifying the dismissal of the contractor's appeal on the basis of forfeiture due to non-compliance with the required contentious procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the appellant (Société Marin) to pay a sum to the appellee (Société Sodedat 93) based on this article.
The court rejected the request made by the appellant (Société Marin) based on this article.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Marin, société anonyme dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 2000 par la cour d'appel de Paris (25e Chambre civile, Section B), au profit de la société Sodedat 93, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Fossaert-Sabatier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Marin, de Me Cossa, avocat de la société Sodedat 93, les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le premier et le second moyen, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant retenu, sans dénaturation, que le marché était soumis au cahier des clauses administratives générales qui prévoyait une procédure comportant des délais stricts de contestation du décompte général définitif établi par la personne responsable du marché et que l'entrepreneur ayant après une première réclamation obtenu une proposition de règlement du différend avait, à peine de forclusion, un délai de 3 mois pour présenter une nouvelle réclamation par un mémoire complémentaire, faute de quoi il était réputé avoir accepté la proposition de la personne responsable du marché et donc le décompte définitif et relevé que la société Marin n'avait justifié par aucun élément avoir présenté une quelconque réclamation après que la société Sodebat, qui était la personne responsable du marché, ait ramené par sa lettre du 3 juin 1993 le montant des pénalités de retard à la somme 290 000 francs, la cour d'appel, sans violer le principe de la contradiction, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Marin aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Marin à payer à la société Sodedat 93 la somme de 1900 euros ou 12 463,18 francs ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Marin ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.