Legislator Jurisprudence & Législation
00-17067 Généré par l'IA

Customs Administration v. Company (Prescriptive Period for Second Appeal)

Numéro de cause 00-17067
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Customs Administration appealed a lower court ruling that declared its second appeal against a company inadmissible, following an initial appeal being struck out because the initial judgment notification incorrectly specified the appeal procedure as requiring mandatory representation. The appellate court ruled the second appeal inadmissible based on the prescriptive period of over two years having passed since the initial judgment, reasoning that the notification's irregularity, even if prejudicial, equated to no notification, and citing procedural rules applicable to customs prerogatives. The high court quashed this decision, reasoning that because the initial judgment *had* been notified, the appellate court erred in law by not considering the consequence of this notification, regardless of its procedural defects, thereby failing to properly apply the relevant procedural articles.

Regeste Legislator

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articles 528-1 et 680 du nouveau Code de procédure civile, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Customs Administration v. Company (Prescriptive Period for Second Appeal): The appellate court ruled the second appeal inadmissible based on the prescriptive period of over two years having passed since the initial judgment, reasoning that the notification's irregularity, even if prejudicial, equated to no notification, and citing procedural rules applicable to customs prerogatives. The high court quashed this decision, reasoning that because the initial judgment *had* been notified, the appellate court erred in law by not considering the consequence of this notification, regardless of its procedural defects, thereby failing to properly apply the relevant procedural articles.

Mots-clés

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notification de la décision administration des douanes règles procédurales procédure préjudicielle d'urgence arrêts en interprétation décision déployant des effets durables

Dispositions légales citées

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articles 528-1 et 680 du nouveau Code de procédure civile
These articles were cited in the reasoning leading to the quashing of the lower court's decision regarding the admissibility of the appeal.
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was applied to rule on the request concerning reimbursement of legal fees.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 528-1 et 680 du nouveau Code de procédure civile

These articles were cited in the reasoning leading to the quashing of the lower court's decision regarding the admissibility of the appeal.

Article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was applied to rule on the request concerning reimbursement of legal fees.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'Administration des Douanes et Droits indirects, agissant en la personne de son directeur général, en exercice, domicilié en ses bureaux ...Université, 75700 Paris 07 SP, avec Direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, dont le siège est ..., et avec direction régionale, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 5 avril 2000 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (11e chambre civile), au profit de la société Saman, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 novembre 2001, où étaient présents : M. Buffet, président, Mme Kermina, conseiller référendaire rapporteur, M. Séné, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Kermina, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de l'Administration des Douanes et Droits indirects, de la SCP Lesourd, avocat de la société Saman, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 528-1 et 680 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'administration des Douanes a reçu notification le 6 juillet 1992 d'un jugement de tribunal d'instance la déboutant de l'action en paiement de taxes et de droits sur des produits importés qu'elle avait dirigée contre la société Saman ; que cette notification mentionnait de manière erronée que l'appel devait être formé selon la procédure avec représentation obligatoire ; qu'un premier appel interjeté par l'administration des Douanes par ministère d'avoué a été déclaré irrecevable ; qu'elle a formé un second appel le 22 décembre 1998 selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire ;

Attendu que, pour déclarer cet appel irrecevable, l'arrêt énonce qu'à supposer que l'irrégularité de la notification ait causé un grief à l'Administration, ce moyen est inopérant car cette irrégularité préjudiciable équivaudrait à une absence de notification et qu'en toute hypothèse, selon l'article 528-1 du nouveau Code de procédure civile, applicable dès lors que les formes spécifiques de l'appel ne sont que la conséquence des prérogatives qui sont conférées à l'administration des Douanes par l'article 367 du Code des douanes, celle-ci, comparante devant le premier juge, n'est plus recevable en son recours puisqu'il s'est écoulé plus de 2 ans entre son appel régulier et le prononcé du jugement ;

Qu'en statuant ainsi, alors que le jugement de première instance avait été notifié et qu'il n'importait pas que la notification fût entachée d'une irrégularité susceptible d'en affecter l'efficacité, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations et énonciations, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 avril 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne la société Saman aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Saman ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt décembre deux mille un.