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99-16919 Généré par l'IA

Divorce Compensation Allowance Form and Duration Appeal

Numéro de cause 99-16919
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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In an appeal concerning a judgment that granted a divorce on shared fault grounds and awarded the wife a compensatory allowance, the Court of Cassation annulled the portion of the decision awarding the compensatory allowance in the form of a capital sum combined with a monthly annuity for 15 years. The Court reasoned that the appellate decision violated the law effective at the time of the ruling, which stipulated that the compensatory allowance must primarily take the form of a capital sum, allowing an annuity only exceptionally and as a life annuity, requiring the case to be remitted to the appellate court for redetermination of the allowance terms.

Regeste Legislator

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articles 242 du Code civil, articles 274 et 276 du Code civil, article 23 de la même loi [loi n° 2000-596 du 30 juin 2000, article 1015 du nouveau Code de procédure civile, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Divorce Compensation Allowance Form and Duration Appeal: The Court reasoned that the appellate decision violated the law effective at the time of the ruling, which stipulated that the compensatory allowance must primarily take the form of a capital sum, allowing an annuity only exceptionally and as a life annuity, requiring the case to be remitted to the appellate court for redetermination of the allowance terms.

Mots-clés

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cause de divorce allocation compensatoire annulation civile motifs de cassation annuité notion de décision

Dispositions légales citées

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articles 242 du Code civil
codecivil
articles 274 et 276 du Code civil
These articles define the form of the compensatory allowance (prestation compensatoire), justifying the annulment of the lower court's decision regarding its amount and form.
article 23 de la même loi [loi n° 2000-596 du 30 juin 2000
Vu les articles 274 et 276 du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ;
article 1015 du nouveau Code de procédure civile
This procedural rule was the basis for the Court to raise the ground for annulment (violation of Articles 274 and 276 CC) ex officio.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was applied in the dispositive to rule on the request for legal fees (demande de M. Y...).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 274 et 276 du Code civil

These articles define the form of the compensatory allowance (prestation compensatoire), justifying the annulment of the lower court's decision regarding its amount and form.

article 23 de la même loi [loi n° 2000-596 du 30 juin 2000]

This article is cited to confirm the immediate application of the new law (Loi n° 2000-596 du 30 juin 2000) to pending cases, necessitating the annulment.

article 1015 du nouveau Code de procédure civile

This procedural rule was the basis for the Court to raise the ground for annulment (violation of Articles 274 and 276 CC) ex officio.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was applied in the dispositive to rule on the request for legal fees (demande de M. Y...).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 1er avril 1999 par la cour d'appel de Paris (24e chambre civile, section C), au profit de M. Y...,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience du 14 novembre 2001, où étaient présents :

M. Buffet, président, M. Mazars, conseiller rapporteur, M. Guerder, conseiller doyen, MM. Pierre, Dorly, Mme Solange Gautier, M. de Givry, conseillers, MM. Trassoudaine, Grignon Dumoulin, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Laumône, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Mazars, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de Mme X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., épouse Y..., a assigné son mari en séparation de corps pour faute et que M. Y... a formé une demande reconventionnelle en divorce ; que la cour d'appel a confirmé le prononcé du divorce aux torts partagés et l'octroi à l'épouse d'une prestation compensatoire ;

Sur le premier moyen pris en ses trois branches, tel que reproduit en annexe :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé le divorce aux torts partagés ;

Mais attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation des articles 242 du Code civil et 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation l'appréciation que les juges du fond ont, par une décision motivée, souverainement faite de la valeur et de la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, caractérisant la violation grave et renouvelée par Mme X... des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ;

Mais sur le moyen d'annulation relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile :

Vu les articles 274 et 276 du Code civil, tels qu'ils résultent de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 et l'article 23 de la même loi ;

Attendu que la prestation compensatoire prend la forme d'un capital dont le montant est fixé par le juge ; qu'une rente ne peut être allouée qu'à titre exceptionnel et sous forme viagère ;

Attendu que l'arrêt attaqué a condamné M. Y... à verser une prestation compensatoire sous la forme d'un capital et d'une rente mensuelle d'une durée de 15 années ; que cette décision, non conforme aux dispositions de la loi susvisée, applicables aux instances en cours qui n'ont pas donné lieu à une décision passée en force de chose jugée, doit en conséquence être annulée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

ANNULE, en ses dispositions relatives à la fixation de la prestation compensatoire, l'arrêt rendu le 1er avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, statuant en formation ordinaire et autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille un.