Employee Dismissal for Misconduct Over Unauthorized Leave Upheld on Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn employee, dismissed for serious misconduct, appealed a lower court decision concerning unpaid termination indemnities, arguing the dismissal was unfounded. The appellate court upheld that the dismissal lacked real and serious cause because the employee, after returning from sick leave, requested annual leave starting July 16th and, receiving no employer response before that date, reasonably believed in good faith that the leave was authorized; therefore, departing on leave without explicit authorization did not constitute misconduct justifying the termination.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 122-14-3 du Code du travail, REJETTE le pourvoi, Condamne la société Transports Voisin aux dépens; Employee Dismissal for Misconduct Over Unauthorized Leave Upheld on Appeal: The appellate court upheld that the dismissal lacked real and serious cause because the employee, after returning from sick leave, requested annual leave starting July 16th and, receiving no employer response before that date, reasonably believed in good faith that the leave was authorized; therefore, departing on leave without explicit authorization did not constitute misconduct justifying the termination.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court of Appeal estimated that the dismissal did not proceed from a real and serious cause, exercising the discretionary powers granted by this article.
This is the dispositive order rejecting the appeal.
The employer was ordered to pay the costs of the proceedings.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Transports Voisin, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. Y... X..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lanquetin, Bailly, Chauviré, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X... a été engagé le 24 octobre 1989 par M. Z..., aux droits duquel vient la société Transports Voisin, en qualité de chauffeur, et a été licencié pour faute grave le 12 septembre 1994 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités de rupture ;
Attendu que la société des Transports Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 avril 1999) d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dénué de cause réelle et sérieuse, en violation du principe de l'antériorité de la cause de suspension du contrat de travail, des articles L. 223-7 et suivants et D 223-4 du Code du travail ;
Mais attendu qu'abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel a constaté que le salarié avait, le 6 juillet 1993, à l'issue d'un arrêt de travail pour accident du travail, demandé à l'employeur l'autorisation de s'absenter pour prendre ses congés annuels à partir du 16 juillet suivant, et qu'en l'absence de réponse de ce dernier avant cette date, il avait pu penser, de bonne foi, que sa demande était acceptée ;
qu'elle a pu décider que le salarié, qui était parti en congé sans autorisation de l'employeur, n'avait pas commis de faute et estimé, dans l'exercice des pouvoirs d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Transports Voisin aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille un.