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99-43454 Généré par l'IA

Employee Dismissal for Misconduct Over Unauthorized Leave Upheld on Appeal

Numéro de cause 99-43454
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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An employee, dismissed for serious misconduct, appealed a lower court decision concerning unpaid termination indemnities, arguing the dismissal was unfounded. The appellate court upheld that the dismissal lacked real and serious cause because the employee, after returning from sick leave, requested annual leave starting July 16th and, receiving no employer response before that date, reasonably believed in good faith that the leave was authorized; therefore, departing on leave without explicit authorization did not constitute misconduct justifying the termination.

Regeste Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail, REJETTE le pourvoi, Condamne la société Transports Voisin aux dépens; Employee Dismissal for Misconduct Over Unauthorized Leave Upheld on Appeal: The appellate court upheld that the dismissal lacked real and serious cause because the employee, after returning from sick leave, requested annual leave starting July 16th and, receiving no employer response before that date, reasonably believed in good faith that the leave was authorized; therefore, departing on leave without explicit authorization did not constitute misconduct justifying the termination.

Mots-clés

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manquements graves congé sans solde terme de congé résiliation injustifiée du bail licenciement avec effet immédiat rupture de ban

Dispositions légales citées

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article L. 122-14-3 du Code du travail
The Court of Appeal estimated that the dismissal did not proceed from a real and serious cause, exercising the discretionary powers granted by this article.
REJETTE le pourvoi
This is the dispositive order rejecting the appeal.
Condamne la société Transports Voisin aux dépens
The employer was ordered to pay the costs of the proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 122-14-3 du Code du travail

The Court of Appeal estimated that the dismissal did not proceed from a real and serious cause, exercising the discretionary powers granted by this article.

REJETTE le pourvoi

This is the dispositive order rejecting the appeal.

Condamne la société Transports Voisin aux dépens

The employer was ordered to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Transports Voisin, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 16 avril 1999 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit de M. Y... X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2001, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lanquetin, Bailly, Chauviré, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les trois moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X... a été engagé le 24 octobre 1989 par M. Z..., aux droits duquel vient la société Transports Voisin, en qualité de chauffeur, et a été licencié pour faute grave le 12 septembre 1994 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir des indemnités de rupture ;

Attendu que la société des Transports Z... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 16 avril 1999) d'avoir dit que le licenciement de M. X... était dénué de cause réelle et sérieuse, en violation du principe de l'antériorité de la cause de suspension du contrat de travail, des articles L. 223-7 et suivants et D 223-4 du Code du travail ;

Mais attendu qu'abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel a constaté que le salarié avait, le 6 juillet 1993, à l'issue d'un arrêt de travail pour accident du travail, demandé à l'employeur l'autorisation de s'absenter pour prendre ses congés annuels à partir du 16 juillet suivant, et qu'en l'absence de réponse de ce dernier avant cette date, il avait pu penser, de bonne foi, que sa demande était acceptée ;

qu'elle a pu décider que le salarié, qui était parti en congé sans autorisation de l'employeur, n'avait pas commis de faute et estimé, dans l'exercice des pouvoirs d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Transports Voisin aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille un.