Legislator Jurisprudence & Législation
01-04012 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Due to Lack of Stated Grounds

Numéro de cause 01-04012
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A party appealed a decision from the Court of Appeal of Besançon dated November 7, 2000, by filing a declaration of appeal on January 3, 2001, but because the declaration failed to state the grounds for appeal and no subsequent brief containing these grounds was filed within the three-month statutory period, the Court of Cassation found the appeal inadmissible due to forfeiture.

Regeste Legislator

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Article 989 du nouveau Code de procédure civile, les dépens; Appeal Inadmissibility Due to Lack of Stated Grounds: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille un.

Mots-clés

Généré par l'IA
motifs de cassation péremption qualité pour recourir motif légal d'exclusion exception d'inconstitutionnalité recours en carence

Dispositions légales citées

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Article 989 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited as the basis for the finding that the appeal declaration lacked the required statement of grounds, leading to the consequence described in the dispositive.
les dépens
The appellants were ordered to pay the costs in the dispositive.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 989 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited as the basis for the finding that the appeal declaration lacked the required statement of grounds, leading to the consequence described in the dispositive.

les dépens

The appellants were ordered to pay the costs in the dispositive.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Z... Marre,

2 / M. X... Marre,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 7 novembre 2000 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre civile), au profit :

1 / de la Caisse d'allocations familiales (CAF) de Vesoul, dont le siège est ...,

2 / de M. Alain Y..., demeurant ...,

3 / de la SCP Baudin-Navoiseau, société civile professionnelle, dont le siège est ...,

4 / de la société EDF-GDF, dont le siège est ...,

5 / de la société France Telecom, dont le siège est service contentieux commercial, ...,

6 / de la compagnie Générale des eaux, dont le siège est ...,

7 / de M. Jean-Marie B..., agent Axa assurances, demeurant ...,

8 / de la société Ambulances Jean Muller, dont le siège est ...,

9 / de la société Ambulances Belon Boucard, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

10 / de la société Intrum justitia, dont le siège est ...,

11 / de la société Assurances générales IARD, dont le siège est ...,

12 / de la société Neuilly Contentieux, dont le siège est ...,

13 / du Crédit foncier de France (CCF), dont le siège est BP 65, Département surendettement UR N3, 75050 Paris Cedex 01,

14 / de la société ICIRS, dont le siège est ...,

15 / du Centre redevance audiovisuel, dont le siège est ...,

16 / du Trésor public, dont le siège est ...,

17 / de la Trésorerie de Belfort Ville, dont le siège est ...,

18 / du Trésor public, dont le siège est cité administrative, ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 octobre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Girard, conseiller référendaire rapporteur, M. Croze, conseiller, Mme Petit, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Girard, conseiller référendaire, les conclusions de Mme Petit, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que les époux A... ont déclaré se pourvoir en cassation le 3 janvier 2001 contre une décision rendue le 7 novembre 2000 par la cour d'appel de Besançon ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient pas l'énoncé des moyens de cassation invoqués contre la décision attaquée et qu'aucun mémoire contenant cet énoncé n'a été produit dans le délai de trois mois prévu par le texte sus-visé ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

Condamne les époux A... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit novembre deux mille un.