Appeal Inadmissible Due to Missing Decision and Lack of Competence to Review Bias Authorization Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed an appeal with the Court of Cassation challenging the refusal by the First President of the Paris Court of Appeal to authorize a declaration of bias ("prise à partie") against numerous judicial officials, public prosecutors, and legal auxiliaries; the Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to produce the challenged decision and, furthermore, because the Court of Cassation is not competent to directly review such bias actions, as the relevant provisions of the Code of Civil Procedure currently apply, leading the Court to declare itself incompetent for the remainder of the requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAPAR CES MOTIFS, DECLARE IRRECEVABLE le recours de M. X, Condamne M. X... aux dépens; Appeal Inadmissible Due to Missing Decision and Lack of Competence to Review Bias Authorization Refusal: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis phrase introduces the operative part of the decision where the final orders are rendered.
This is the main dispositive order, declaring the appeal inadmissible.
This order concerns the allocation of costs.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le recours et les requêtes de M. Adly X..., demeurant ... contre un refus d'autorisation, par le premier président de la cour d'appel de Paris, de prise à partie envers :
1 / M le procureur de la République, domicilié en son Parquet, tribunal de grande instance de Paris, ...,
2 / de M. Jacques Y..., domicilié Mairie du 13e arrondissement, 75013 Paris,
3 / de M. le président du tribunal d'instance de Paris, domicilié tribunal d'instance, 75013 Paris,
4 / de M. le président du tribunal de grande instance de Paris, domicilié tribunal de grande instance de Paris, ...,
5 / de M. le président de la Commission centrale d'aide sociale, domicilié ...,
6 / de M. le secrétaire général de la Chambre des huissiers, domicilié ...,
7 / de M. le bâtonnier de l'Ordre des avocats à la cour d'appel de Paris, domicilié ...,
8 / de Mme le président de la Commission départementale d'aide Sociale, domicilié ...,
9 / de Mme le président du Bureau d'aide juridictionnelle, domicilié ...,
10 / de M. le président du tribunal administratif de Strasbourg, domicilié ...,
11 / de M. le président du tribunal administratif d'Amiens, domicilié ...,
12 / de M. le président du tribunal de sécurité sociale, domicilié annexe du Palais de Justice, niveau 2, ... ;
LA COUR, en l'audience publique du 16 octobre 2001, où étaient présents : M. Lemontey, président et rapporteur, MM. Renard-Payen, Ancel, Durieux, Mme Bénas, MM. Guérin, Sempère, Gridel, conseillers, Mmes Barberot, Catry, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Lemontey, président, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que M. X... a déclaré, le 18 mai 2000, saisir la Cour de Cassation d'un recours contre un refus d'autorisation, par le premier président de la cour d'appel de Paris, de prise à partie ; que le 27 juin 2000, il a réitéré ce recours en mettant en cause divers magistrats des juridictions judiciaires et administratives ainsi que des auxiliaires de justice et des élus locaux ;
Attendu, d'une part, que M. X... ne produit, ni même ne précise la décision attaquée ; que, d'autre part, à interpréter en ce sens les autres requêtes de celui-ci, la Cour de Cassation n'est pas compétente pour connaître directement de prises à partie dans la mesure où les dispositions des articles 505 et suivants du Code de procédure civile reçoivent actuellement application ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le recours de M. X... ;
Se déclare, pour le surplus, incompétente pour statuer sur les requêtes de celui-ci ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille un.