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00-15709 Généré par l'IA

Appeal Regarding Failure to Substantiate Claim of Prior Notification in Commercial Dispute

Numéro de cause 00-15709
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An individual appealed a judgment, arguing on appeal only that they had notified the opposing limited liability company of a pleading prior to initiating legal proceedings. The appellate court upheld the original decision, finding that the appellant failed to allege or demonstrate any facts indicating a change in the commercial nature of the dispute, leading the Court of Cassation to reject the appeal because the sole argument presented was unsubstantiated by the necessary factual basis articulated in the appellant's submissions.

Regeste Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Appeal Regarding Failure to Substantiate Claim of Prior Notification in Commercial Dispute: The appellate court upheld the original decision, finding that the appellant failed to allege or demonstrate any facts indicating a change in the commercial nature of the dispute, leading the Court of Cassation to reject the appeal because the sole argument presented was unsubstantiated by the necessary factual basis articulated in the appellant's submissions.

Mots-clés

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différend commercial notification de la décision qualité pour recourir fondement de la responsabilité preuve insuffisante d'aggravation médicale interprétation de l'arrêt

Dispositions légales citées

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
Cited in the dispositive section regarding the rejection of requests for indemnity under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

Cited in the dispositive section regarding the rejection of requests for indemnity under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Francis X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 14 mars 2000 par la cour d'appel de Montpellier (2ème chambre civile, section B), au profit de la société Le Fast, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Bourrelly, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Bourrelly, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, avocat de M. X..., de la SCP Tiffreau, avocat de la société Le Fast, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que M. X..., poursuivant l'infirmation du jugement, s'étant borné dans ses conclusions d'appel à soutenir qu'il avait notifié un mémoire à la société Le Fast avant de l'assigner, la cour d'appel, sans dénaturation des écritures des parties, a retenu qu'il n'allèguait ni ne démontrait l'existence de faits faisant ressortir l'évolution de la commercialité ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la société Le Fast et de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.