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00-14643 Généré par l'IA

Municipality's Property Acquisition by Acquisitive Prescription Upheld Over Claimed Exchange Agreement

Numéro de cause 00-14643
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case concerned a dispute over property ownership where one party claimed title through an exchange agreement, while the opposing municipality asserted ownership via thirty-year acquisitive prescription. The High Court rejected the appeal, finding that the lower court's factual determination that the municipality acquired the parcels through prescription, rather than the alleged exchange, rendered the argument based on the violation of the Civil Code article concerning contractual proof inadmissible, and further upholding that the lower court reasonably evaluated evidence establishing the municipality's undisputed thirty-year possession as the true owner.

Regeste Legislator

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article 1341 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Condamne les époux Y... aux dépens; Municipality's Property Acquisition by Acquisitive Prescription Upheld Over Claimed Exchange Agreement: The High Court rejected the appeal, finding that the lower court's factual determination that the municipality acquired the parcels through prescription, rather than the alleged exchange, rendered the argument based on the violation of the Civil Code article concerning contractual proof inadmissible, and further upholding that the lower court reasonably evaluated evidence establishing the municipality's undisputed thirty-year possession as the true owner.

Mots-clés

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acquisition de la propriété contestation civile prescription acquisitive épuration de l'état des charges expropriation abusive titre représentatif de marchandises

Dispositions légales citées

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article 1341 du Code civil
par prescription acquisitive trentenaire et non en vertu d'un acte d'échange, le moyen tiré d'une violation des dispositions de l'article 1341 du Code civil manque en fait ;
REJETTE le pourvoi
This is the main order dismissing the appeal.
Condamne les époux Y... aux dépens
This provision orders the appellants to pay the costs of the proceedings.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main order dismissing the appeal.

Condamne les époux Y... aux dépens

This provision orders the appellants to pay the costs of the proceedings.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Don Paul Jean Y...,

2 / Mme Marie-Madeleine Z..., épouse Y...,

demeurant ensemble ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 21 février 2000 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile), au profit de la commune de Gavignano, représentée par son maire en exercice domicilé en la Mairie, 20218 Ponte Leccia,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Assié, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Assié, conseiller, les observations de Me X..., reprises par la SCP Waquet, Farge et Hazan, substituant Me Choucroy, administrateur provisoire, avocat des époux Y..., de Me Choucroy, avocat de la commune de Gavignano, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu, d'une part, qu'ayant retenu que la commune de Gavignano (la commune) était devenue propriétaire des parcelles revendiquées par les époux Y... par prescription acquisitive trentenaire et non en vertu d'un acte d'échange, le moyen tiré d'une violation des dispositions de l'article 1341 du Code civil manque en fait ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de preuve soumis à son examen et qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a retenu que la commune s'était comportée depuis l'origine comme le véritable propriétaire des parcelles sans opposition des auteurs des époux Y... pendant plus de trente ans ;

D'où il suit que le moyen, pour partie irrecevable, est mal fondé pour le surplus ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux Y... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.