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99-14184 Généré par l'IA

Attorney Appeal Regarding Bar Council Membership Fees Based on Seniority

Numéro de cause 99-14184
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An attorney appealed a decision by the Court of Appeal of Agen which upheld a resolution by the local Bar Council fixing membership fees based on seniority, arguing this violated the freedom to practice and the principle of equality. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the fee structure, as determined by the lower court's findings, did not impede the freedom of installation for new lawyers, that the variable scale did not violate equality as it applied uniformly to all members without granting privilege, and that the final ground of appeal concerning a statutory provision outside the Bar Council's management powers was irrelevant.

Regeste Legislator

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article 17, 6 de la loi du 31 décembre 1971, article 17, 3 de la loi du 31 décembre 1971, article 700 du nouveau Code de procédure civile; Attorney Appeal Regarding Bar Council Membership Fees Based on Seniority: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the fee structure, as determined by the lower court's findings, did not impede the freedom of installation for new lawyers, that the variable scale did not violate equality as it applied uniformly to all members without granting privilege, and that the final ground of appeal concerning a statutory provision outside the Bar Council's management powers was irrelevant.

Mots-clés

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délai de péremption légal affiliation motifs de cassation ancienneté de service pouvoir réglementaire fixation des honoraires d'avocat

Dispositions légales citées

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article 17, 6 de la loi du 31 décembre 1971
The Court of Appeal legally justified its decision based on this article regarding the setting of membership fees.
article 17, 3 de la loi du 31 décembre 1971
The court deemed the related claim inoperative as this article relates to matters outside the powers of the Bar Council.
article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was used to rule on the rejection of the request made by the Ordre des avocats au barreau d'Agen concerning costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 17, 6 de la loi du 31 décembre 1971

The Court of Appeal legally justified its decision based on this article regarding the setting of membership fees.

article 17, 3 de la loi du 31 décembre 1971

The court deemed the related claim inoperative as this article relates to matters outside the powers of the Bar Council.

article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was used to rule on the rejection of the request made by the Ordre des avocats au barreau d'Agen concerning costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Sylvie X..., demeurant 2, place Lapeyrusse, 47000 Agen,

en cassation d'un arrêt n° 98000891 rendu le 3 février 1999 par la cour d'appel d'Agen (Audience solennelle), au profit de l'Ordre des avocat au barreau d'Agen, dont le siège Palais de Justice, 47916 Agen, Cedex 9,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 décembre 2001, où étaient présents : M. Aubert, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bouscharain, Bargue, Pluyette, Croze, Mme Crédeville, conseillers, Mmes Y..., Verdun, conseillers référendaires, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Cassuto-Teytaud, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de l'Ordre des avocats au barreau d'Agen, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches, tel qu'il est énoncé au mémoire en demande et figure en annexe au présent arrêt :

Attendu que l'arrêt attaqué (Agen, 3 février 1999) a rejeté le recours formé par Mme X..., avocate au barreau d'Agen, en annulation d'une délibération du conseil de l'Ordre des avocats à ce barreau, en date du 12 mars 1998, ayant fixé le montant des cotisations dues par ses membres pour assurer son fonctionnement, en adoptant une modulation variable en fonction de l'ancienneté d'inscription au tableau de l'Ordre ;

Attendu, d'abord, qu'ayant constaté, sans se contredire, que compte tenu de la modulation prévue, la cotisation litigieuse ne pouvait constituer un obstacle à la liberté d'installation des avocats au barreau d'Agen, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendait inopérante, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision au regard de l'article 17, 6 de la loi du 31 décembre 1971 ; qu'ensuite l'arrêt a exactement considéré que le principe d'égalité n'était pas méconnu dès lors que le barème retenu s'appliquait indistinctement à tous les membres de l'Ordre sans instituer aucun privilège ; qu'enfin le dernier grief qui invoque une violation des dispositions de l'article 17, 3 de la loi du 31 décembre 1971, texte qui est étranger aux pouvoirs de gestion dévolus au conseil de l'Ordre est inopérant ; que le moyen, mal fondé en ses trois premières branches, est inopérant en sa quatrième ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de l'Ordre des avocats au barreau d'Agen ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille deux.