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00-11459 Généré par l'IA

Insurer Coverage for Minor's Vehicle Damage Exclusion Validity

Numéro de cause 00-11459
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An insurer appealed a decision that required it to cover damages sustained by an insured's vehicle after the insured's minor son, acting without parental knowledge, released the vehicle's parking brake causing a collision with a wall, an event covered by the policy's description of accidents caused by a minor operating a motor vehicle. The appellate court had invalidated the insurer's contractual exclusion clause—which specifically excluded damage *to* vehicles moved in the scenarios covered by the guarantee clause—on the grounds that it was neither formal nor sufficiently limited as required by the Insurance Code. The Supreme Court quashed this part of the ruling, reasoning that the exclusion clause, by referencing the guarantee description to exclude damage *to the vehicle* while preserving coverage for damage *caused to third parties*, was sufficiently defined by its relation to the covered hypothesis and therefore legally valid.

Regeste Legislator

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article L. 113-1 du Code des assurances, Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens; Insurer Coverage for Minor's Vehicle Damage Exclusion Validity: The appellate court had invalidated the insurer's contractual exclusion clause—which specifically excluded damage *to* vehicles moved in the scenarios covered by the guarantee clause—on the grounds that it was neither formal nor sufficiently limited as required by the Insurance Code. The Supreme Court quashed this part of the ruling, reasoning that the exclusion clause, by referencing the guarantee description to exclude damage *to the vehicle* while preserving coverage for damage *caused to third parties*, was sufficiently defined by its relation to the covered hypothesis and therefore legally valid.

Mots-clés

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couverture d'assurance-accidents réserve d'assurance assurance automobile cas d'assurance dommages-intérêts contractuels contrat d'assurance

Dispositions légales citées

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article L. 113-1 du Code des assurances
The court partially quashed the decision based on the application of this article concerning the scope and limits of insurance coverage.
Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens
The court ordered the defendants in the cassation proceedings to pay the costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 113-1 du Code des assurances

The court partially quashed the decision based on the application of this article concerning the scope and limits of insurance coverage.

Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens

The court ordered the defendants in the cassation proceedings to pay the costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la compagnie Zurich assurances, société anonyme d'assurances, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1999 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), au profit :

1 / de M. Eric X..., demeurant ...,

2 / de Mme Isabelle Y..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 décembre 2001, où étaient présents : M. Renard-Payen, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Verdun, conseiller référendaire rapporteur, M. Pluyette, conseiller, M. Roehrich, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Verdun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la compagnie Zurich assurances, les conclusions de M. Roehrich, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Donne défaut à l'encontre de M. X... et de Mme Y... ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 113-1 du Code des assurances ;

Attendu qu'aux termes de ce texte, les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée ;

Attendu que M. X... a souscrit auprès de la compagnie Zurich assurances une police "multiprotection occupant" garantissant, aux termes du 191, "les accidents causés aux tiers ... pouvant incomber à l'assuré ou à l'un de ses enfants mineurs s'il advenait que cet enfant mineur mette en mouvement, à l'insu de ses parents, un véhicule terrestre à moteur appartenant ou non à l'assuré" ; qu'invoquant cette garantie, Mme Y... a demandé à l'assureur d'indemniser les dommages subis par son véhicule, entré en collision avec un mur après que le fils mineur de M. X... ait débloqué le frein à main ; que l'assureur a opposé la clause n° 210 du contrat, qui exclut de la garantie "les dommages subis par les véhicules mis en mouvement dans les hypothèses évoquées au 191" ;

Attendu que, pour écarter l'application de cette clause, l'arrêt retient qu'elle se réfère à des hypothèses évoquées dans un autre paragraphe du contrat d'assurance, sans que celles-ci soient clairement et limitativement énumérées, et ne répond donc pas aux exigences de l'article L. 113-1 du Code des assurances ;

Attendu, cependant, que la clause d'exclusion, qui se réfère à celle définissant la garantie à laquelle elle s'applique, et pour en exclure les dommages subis par le véhicule, laisse dans le champ de la garantie les dommages causés aux tiers par celui-ci ; qu'en retenant que cette clause n'était ni formelle ni limitée, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la compagnie Zurich assurances à garantir le sinistre, l'arrêt rendu le 9 décembre 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ;

remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne M. X... et Mme Y... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente janvier deux mille deux.