Appeal Inadmissibility Regarding Undetermined Labor Claim Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant appealed a judgment from the labor tribunal of Saumur, issued on March 26, 1999, concerning a claim that included a request for the nullification of their dismissal, which rendered the decision one involving an undetermined demand. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because, according to the relevant procedural articles, a judgment ruling on an undetermined claim is generally subject to appeal, and since the original decision was appealable, a direct appeal to the Court of Cassation was not the proper procedural route.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile, Article 605, Article 40; Appeal Inadmissibility Regarding Undetermined Labor Claim Judgment: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because, according to the relevant procedural articles, a judgment ruling on an undetermined claim is generally subject to appeal, and since the original decision was appealable, a direct appeal to the Court of Cassation was not the proper procedural route.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited to establish the non-receivability of the appeal because the challenged judgment was subject to appeal, not cassation.
Cited in the reasoning leading to the declaration of inadmissibility regarding the nature of the judgment.
Cited in the reasoning leading to the declaration of inadmissibility regarding the nature of the judgment.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Flore X..., demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 26 mars 1999 par le conseil de prud'hommes de Saumur (section activités diverses), au profit de la Résidence de la Libre Pensée, dont le siège est ... des Sept Voies,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Bouret, conseillers, M. Leblanc, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non-recevoir relevée d'office :
Vu les articles 40 et 605 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel ;
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes de Saumur rendu le 26 mars 1999 sur une demande qui, tendant notamment à la nullité de son licenciement présentait un caractère indéterminé ; que ce jugement, inexactement qualifié en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ; que cette décision, inexactement qualifiée en dernier ressort, étant susceptible d'appel, il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare IRRECEVABLE le pourvoi :
Condamne Mme X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.