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97-42753 Généré par l'IA

Former Director v. Social Welfare Fund (Mayotte) - Jurisdiction Dispute and Moot Appeal

Numéro de cause 97-42753
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The case involved an appeal by a former director against a decision by a social welfare fund in Mayotte, which had been previously referred to the Tribunal des Conflits to determine jurisdiction between the judicial and administrative courts. The Court of Cassation noted that the Tribunal des Conflits subsequently ruled on April 30, 2001, that the administrative jurisdiction was competent to hear the dispute, which, by operation of law, rendered all subsequent judicial proceedings, save for the referral decision itself, null and void. Therefore, the Court of Cassation declared the appeal moot and declined to rule on the merits of the underlying claim.

Regeste Legislator

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article 38 du décret du 26 octobre 1849 modifié, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Former Director v. Social Welfare Fund (Mayotte) - Jurisdiction Dispute and Moot Appeal: The Court of Cassation noted that the Tribunal des Conflits subsequently ruled on April 30, 2001, that the administrative jurisdiction was competent to hear the dispute, which, by operation of law, rendered all subsequent judicial proceedings, save for the referral decision itself, null and void. Therefore, the Court of Cassation declared the appeal moot and declined to rule on the merits of the underlying claim.

Mots-clés

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droit judiciaire déclinatoire de compétence fonds de bienfaisance objet du litige cognition du pourvoi en cassation procédure en assurances sociales

Dispositions légales citées

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article 38 du décret du 26 octobre 1849 modifié
This provision establishes the nullity of the judicial proceedings following the Tribunal des Conflits decision, which makes the appeal moot.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was cited in the dispositive to reject the parties' requests regarding legal costs under this article.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 38 du décret du 26 octobre 1849 modifié

This provision establishes the nullity of the judicial proceedings following the Tribunal des Conflits decision, which makes the appeal moot.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive to reject the parties' requests regarding legal costs under this article.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Jacques X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 mai 1997 par le Tribunal supérieur d'appel de Mamoudzou (chambre civile), au profit de la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte, dont le siège est Place Mariage, 97600 Mamoudzou-Mayotte,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Quenson, conseillers, Mme Maunand, conseiller référendaire, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Duval-Arnould, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte, les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, par arrêt du 2 mai 2000, la Cour de Cassation, chambre sociale, a renvoyé au Tribunal des Conflits le soin de décider si le litige opposant la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte à M. X..., son directeur de 1978 à 1995, relevait de la compétence des Tribunaux de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif ;

Attendu que par décision du 30 avril 2001, le Tribunal des Conflits a décidé que la juridiction de l'ordre administratif était compétente pour connaître du litige ;

Attendu que, par application de l'article 38 du décret du 26 octobre 1849 modifié, cette décision, qui s'impose à toutes les juridictions de l'ordre judiciaire, a pour conséquence nécessaire de rendre nulle et non avenue toute la procédure à laquelle a donné lieu le litige devant les juridictions de cet ordre, à la seule exception de l'arrêt de renvoi ; qu'il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE que, par l'effet de la décision du Tribunal des Conflits, toute la procédure engagée devant les Tribunaux de l'ordre judiciaire est nulle et non avenue à l'exception de l'arrêt de renvoi du 5 janvier 1995 ;

Dit n'y avoir lieu à statuer ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.