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98-22205 Généré par l'IA

Heirs' Appeal on Nullity of Liquidation Closure Following Annulment of Conversion Judgment Rejected

Numéro de cause 98-22205
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Heirs of an individual and a company, who were subject to judicial receivership that was later converted to judicial liquidation, appealed a decision that declared their action inadmissible when they sought to nullify the closure of the liquidation proceedings (based on full payment of liabilities) following a higher court's annulment of the conversion judgment itself. The high court rejected the appeal, reasoning that the annulment of the conversion to liquidation did not invalidate acts performed under the provisionally executed conversion judgment, and since the closure of the liquidation could occur under the same conditions during a receivership, the appellants lacked legitimate interest in challenging the liquidation closure order to compel the closure of the preceding receivership.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, Article 700 du nouveau Code de procédure civile; Heirs' Appeal on Nullity of Liquidation Closure Following Annulment of Conversion Judgment Rejected: The high court rejected the appeal, reasoning that the annulment of the conversion to liquidation did not invalidate acts performed under the provisionally executed conversion judgment, and since the closure of the liquidation could occur under the same conditions during a receivership, the appellants lacked legitimate interest in challenging the liquidation closure order to compel the closure of the preceding receivership.

Mots-clés

Généré par l'IA
responsabilité des héritiers recours en annulation liquidation de faillite renonciation à succession destitution d'exécuteur testamentaire nullité du contrat

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
codecivil
Article 700 du nouveau Code de procédure civile
The appellants were ordered to pay a specific sum to the respondent based on this article concerning litigation costs.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 700 du nouveau Code de procédure civile

The appellants were ordered to pay a specific sum to the respondent based on this article concerning litigation costs.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Solange Z..., veuve X..., demeurant ..., agissant en sa qualité d'héritière de M. Roger X..., décédé,

2 / M. Jacques X... , demeurant ..., agissant en sa qualité d'héritier de M. Roger X..., décédé,

3 / Mme Geneviève X..., épouse A..., demeurant ..., agissant en sa qualité d'héritière de M. Roger X..., décédé,

4 / la société X... Inter-Transports, société anonyme, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 15 septembre 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile, section 2), au profit de M. Hubert Y..., mandataire judiciaire, domicilié ..., pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire, confondu, -loi du 13 juillet 1967- de M. Roger X... et de la société anonyme X... Inter-Transports,

défendeur à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat des consorts X... et de la société X... Inter-Transports, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, substituant l'administrateur provisoire du cabinet de Me Garaud, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en ses quatre branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 15 septembre 1998), que, par jugement du 15 février 1978, M. Roger X... a été mis en règlement judiciaire, M. Y... étant désigné en qualité de syndic ; que cette procédure a été étendue à la société X... intertransports par jugement du 5 avril 1978 qui a également converti le règlement judiciaire en liquidation des biens ; que l'appel contre ce jugement a été déclaré irrecevable par l'arrêt du 1er juin 1988 qui a été cassé par l'arrêt de la Cour de Cassation du 11 février 1992 ; que la Cour de renvoi de Limoges a, par arrêt du 10 janvier 1996, infirmé le jugement du 5 avril 1978 en ce qu'il avait converti en liquidation des biens, le règlement judiciaire de M. X... et de la société Baillon Intertransports, constaté que tous les créanciers avaient été réglés et dit en conséquence n'y avoir lieu à concordat ; que les consorts X... et la société X... intertransports ont assigné, le 26 avril 1996, le syndic afin que soit constatée la caducité du jugement rendu le 3 septembre 1986 ayant prononcé la clôture de la liquidation des biens pour extinction du passif et afin qu'il soit procédé à la clôture des opérations du règlement judiciaire ;

Attendu que les consorts X... et la société X... intertransports font grief à l'arrêt d'avoir jugé leur demande irrecevable alors, selon le moyen :

1 / que I 'annulation du jugement de conversion du règlement judiciaire en liquidation des biens entraînait par voie de conséquence I'annulation du jugement de clôture de la liquidation des biens pour extinction du passif si bien qu'en refusant d 'annuler le jugement du 3 septembre 1986, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de I'arrêt du 10 janvier1996 et violé I'article 542 du nouveau Code de procédure civile, ensemble I'article 93 du décret du 22 décembre 1967 ;

2 / que, sur appel du jugement de conversion de règlement judiciaire en liquidation des biens, la cour d'appel de Limoges, par arrêt du 10 janvier 1996, n'avait pas prononcé la clôture du règlement judiciaire, si bien que la cour d 'appel a méconnu les termes de I'arrêt du 10 janvier 1996, et violé I'article 1134 du Code civil ;

3 / que la cour d 'appel de Limoges, dans son arrêt du 10 janvier 1996, n'était pas saisie par I'effet dévolutif de I'appel de la clôture du règlement judiciaire et n'avait pas compétence pour prononcer cette clôture si bien que la cour d'appel a violé l'article 562 du nouveau Code de procédure civile ;

4 /que les consorts X... avaient un intérêt légitime à demander la clôture pour extinction du passif du règlement judiciaire pour être en mesure, dans le délai de la loi, de contester la reddition des comptes du règlement judiciaire et la gestion du syndic si bien que la cour d'appel a violé I'article 31 du nouveau Code de procédure civile, ensemble I'article 94 du décret du 22 décembre 1967 ;

Mais attendu que l'arrêt retient que la décision prise par la cour d'appel infirmant le jugement de conversion du règlement judiciaire en liquidation des biens n'a pas affecté la validité des actes qui ont été accomplis en vertu de ce jugement assorti de l'exécution provisoire et que les consorts X... n'ont aucun intérêt à contester la clôture des opérations de la liquidation des biens pour extinction du passif prononcée le 3 septembre 1986, cette clôture pouvant être prononcée dans des conditions identiques en cas de règlement judiciaire ; que la cour d'appel a ainsi légalement justifié sa décision sans encourir les griefs du moyen ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, les condamne à payer à M. Y..., ès qualités, la somme de 1 800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille deux.