Legislator Jurisprudence & Législation
98-22197 Généré par l'IA

Debtor's Appeal After Liquidation and Liquidator's Intervention

Numéro de cause 98-22197
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A party placed into judicial liquidation on May 2, 1997, filed an appeal on October 31, 1997, regarding a judgment on the division of matrimonial property, leading the respondent to seek a declaration of inadmissibility because the debtor, dispossessed of asset administration, could not appeal, which the lower court upheld, finding the liquidator's later intervention did not cure the defect. The high court quashed this decision, reasoning that the liquidator's intervention, adopting the debtor's original appeal grounds, eliminated the ground for inadmissibility at the time the appellate court ruled, thus violating the relevant procedural article.

Regeste Legislator

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l'article 126, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Debtor's Appeal After Liquidation and Liquidator's Intervention: The high court quashed this decision, reasoning that the liquidator's intervention, adopting the debtor's original appeal grounds, eliminated the ground for inadmissibility at the time the appellate court ruled, thus violating the relevant procedural article.

Mots-clés

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liquidateur judiciaire insolvabilité consignation de dette poursuite par voie de faillite partage de la propriété action en revendication

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
l'article 126, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile
The Court of Cassation quashed the decision for violating this article by improperly declaring the appeal inadmissible despite the liquidator's intervention.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This provision was used to rule on the claim for costs based on Article 700.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 126, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile

The Court of Cassation quashed the decision for violating this article by improperly declaring the appeal inadmissible despite the liquidator's intervention.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This provision was used to rule on the claim for costs based on Article 700.

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / M. Bernard Y..., demeurant ...,

2 / Mme Marie-José Z..., ès qualités de liquidateur liquidateur de M. Bernard Y..., domiciliée ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1998 par la cour d'appel de Riom (2e chambre civile), au profit de Mme Marie-Christine X..., épouse A..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Aubert, conseiller, les observations de la SCP Le Bret-Desaché et Laugier, avocat de M. Y... et de Mme Z..., ès qualités, de Me Cossa, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 126, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été mis en liquidation judiciaire le 2 mai 1997, Mme Z... étant désignée en qualité de liquidateur ; qu'il a interjeté appel, le 31 octobre 1997, du jugement rendu le 8 septembre 1997 concernant la liquidation du régime matrimonial ayant existé entre lui et Mme X..., son ex-épouse ; que Mme X... a conclu à l'irrecevabilité de l'appel ;

Attendu que, pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient que le débiteur en liquidation judiciaire, dessaisi de l'administration et de la disposition de ses biens en application de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985, ne peut relever appel, qu'il appartient au liquidateur de l'exercer dans le délai et que les conclusions d'intervention prises par le liquidateur qui a repris à son compte les conclusions signifiées par le débiteur n'ont pu régularisé la procédure ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que l'intervention du liquidateur qui avait fait siennes les conclusions du débiteur a fait disparaître la cause de l'irrecevabilité au moment où elle a statué, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de Mme X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille deux.