Lessor's Attempt to Enforce Resolutory Clause Based on Pre-Lease Condition Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe case involves a dispute where the lessor sought to enforce a resolutory clause in a lease based on the non-compliance of smoke vents with safety regulations; however, the Court of Appeal correctly reasoned that since these non-compliant vents were located in part of the premises leased to the tenant by a *previous* landlord, the clause could only sanction a breach of an obligation committed by the tenant within the premises covered by the current lease, leading the Supreme Court to reject the lessor's appeal for failing to establish a breach by the current tenant within the leased premises.
Regeste Legislator
Généré par l'IAREJETTE le pourvoi, Condamne la société Mulliez aux dépens; Lessor's Attempt to Enforce Resolutory Clause Based on Pre-Lease Condition Rejected: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order, dismissing the appeal.
This provision orders the appellant to pay the costs of the proceedings.
This applies Article 700 of the New Code of Civil Procedure to reject the appellant's request and award fees to the respondent.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Mulliez et compagnie, société en nom collectif, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 9 juin 2000 par la cour d'appel de Paris (16e chambre civile, section B), au profit de la société Librairie Lamartine, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de Me Blanc, avocat de la société Mulliez et compagnie, de Me Capron, avocat de la société Librairie Lamartine, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que les exutoires de fumée qui ne répondaient pas, selon la bailleresse la société Mulliez, aux prescriptions de la commission de sécurité, étaient situés dans la partie des locaux donnés à bail à la société Librairie Lamartine par un autre bailleur, la cour d'appel en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et sans modifier l'objet du litige, que la clause résolutoire insérée dans le bail conclu entre la société Mulliez et la société Librairie Lamartine ne pouvait sanctionner qu'un manquement à une obligation de ce bail commis par le preneur dans les lieux loués ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Mulliez aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Mulliez, la condamne à payer à la société Librairie Lamartine la somme de 1 900 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.