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00-18094 Généré par l'IA

Lessor v. Sublessee: Notice of Lease Termination Calculation Date

Numéro de cause 00-18094
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The case involved lessors who sued a sublessee for rent until September 30, 2000, after the sublessee issued a notice of termination via registered mail on March 19, 1997, with receipt confirmed on April 3, 1997, when the lease required notice six months in advance. The appellate court incorrectly ruled that the six-month period for the notice should be calculated from the date the letter was posted, not the date of receipt, thereby violating articles governing the finality of registered mail notifications. Consequently, the Supreme Court quashed the appellate decision, holding that the relevant date for calculating the notice period is the date the registered letter is actually delivered to the addressee, as marked by the postal service.

Regeste Legislator

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article 1134 du Code civil, articles 668 et 669, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Lessor v. Sublessee: Notice of Lease Termination Calculation Date: The appellate court incorrectly ruled that the six-month period for the notice should be calculated from the date the letter was posted, not the date of receipt, thereby violating articles governing the finality of registered mail notifications. Consequently, the Supreme Court quashed the appellate decision, holding that the relevant date for calculating the notice period is the date the registered letter is actually delivered to the addressee, as marked by the postal service.

Mots-clés

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résiliation du bail délai de résiliation envoi recommandé crédit-bailleur marque de service calcul du loyer

Dispositions légales citées

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article 1134 du Code civil
This article was cited in conjunction with procedural rules to establish the legal basis for the cassation regarding the application of lease terms.
articles 668 et 669, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile
These articles concern the date of notification by mail, which was the central issue leading to the cassation of the lower court's decision.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was applied when ruling on the request for costs made under Article 700 by the defendant (France Télécom).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 1134 du Code civil

This article was cited in conjunction with procedural rules to establish the legal basis for the cassation regarding the application of lease terms.

articles 668 et 669, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile

These articles concern the date of notification by mail, which was the central issue leading to the cassation of the lower court's decision.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was applied when ruling on the request for costs made under Article 700 by the defendant (France Télécom).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société l'Atrium, société en nom collectif, dont le siège est ...,

2 / la société l'Atrium II, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 11 mai 2000 par la cour d'appel de Paris (8e chambre, section D), au profit de la société France Télécom, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 décembre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Toitot, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Toitot, conseiller, les observations de la SCP Lesourd, avocat de la société l'Atrium et de la société l'Atrium II, de la SCP Monod et Colin, avocat de la société France Télécom, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles 668 et 669, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la date de la notification par voie postale est, à l'égard de celui qui y procède, celle de l'expédition, et, à l'égard de celui à qui elle est faite, la date de la réception de la lettre ; que la date de réception d'une notification faite par lettre recommandée avec demande d'avis de réception est celle qui est apposée par l'administration des Postes, lors de la remise de la lettre à son destinataire ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 mai 2000), que les sociétés en nom collectif (SNC) l'Atrium et l'Atrium II, crédit-preneuses d'un immeuble, l'ont donné en partie en sous-location à la société France Télécom, que celle-ci ayant délivré congé le 19 mars 1997 aux bailleresses par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, les SNC l'ont assignée en paiement de loyers jusqu'au 30 septembre 2000 ;

Attendu que, pour rejeter la demande, l'arrêt retient que les contrats de location étaient consentis pour une période de trois ans à compter du 1er octobre 1994, renouvelables tacitement faute d'un congé préalable donné par l'une des parties au moins six mois à l'avance, par lettre recommandée "avec accusé de réception", que les courriers du 19 mars 1997, postés le lendemain, ont été retirés le 3 avril 1997, que si les actes doivent être délivrés dans le délai de six mois, la date à prendre en considération pour l'appréciation du respect du délai est celle de l'expédition et non celle de la réception de la lettre ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la date à prendre en compte pour la délivrance d'un congé à l'autre partie au bail est celle de la remise de la lettre recommandée avec demande d'avis de réception à son destinataire, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Condamne la société France Télécom aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société France Télécom ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf janvier deux mille deux.