Entrepreneur Seeks Payment from LLC Based on Manager's Prior Individual Condemnation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn entrepreneur, having manufactured personalized shirts for a pizzeria, sought payment from a limited liability company, arguing it managed the establishment whose manager was previously individually condemned to pay for the shirts via an interlocutory order. The entrepreneur appealed a decision rejecting his claim, arguing the appellate court had distorted the clear terms of the prior order, which he contended only named the manager as a "trader" and not explicitly as a representative of the company, thereby incorrectly concluding the manager acted personally. The high court rejected the appeal, finding that the appellate court did not misinterpret the prior order when it concluded that the manager was personally condemned, which supported the finding that the order was against him individually and not on behalf of the company.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 1134 du Code civil, REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Entrepreneur Seeks Payment from LLC Based on Manager's Prior Individual Condemnation: The entrepreneur appealed a decision rejecting his claim, arguing the appellate court had distorted the clear terms of the prior order, which he contended only named the manager as a "trader" and not explicitly as a representative of the company, thereby incorrectly concluding the manager acted personally. The high court rejected the appeal, finding that the appellate court did not misinterpret the prior order when it concluded that the manager was personally condemned, which supported the finding that the order was against him individually and not on behalf of the company.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order dismissing the appeal.
Cited in the order to reject the request for costs made by the defending party.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Olivier X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 14 mai 1998 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), au profit de la société TDO, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 novembre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, M. Métivet, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boinot, conseiller référendaire, les observations de Me Copper-Royer, avocat de M. X..., de la SCP Vincent et Ohl, avocat de la société TDO, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Metz, 14 mai 1998), que M. X..., exploitant une entreprise de confection de vêtements personnalisés, a confectionné un lot de 100 chemises brodées destinées au personnel de la pizzeria "Pasta Mano" ; que, par ordonnance de référé du 16 février 1993, M. Y... a été condamné au paiement du prix de ces chemises ; que, celui-ci ne s'étant pas exécuté, M. X... a alors assigné la société TDO en paiement en faisant valoir que la pizzeria serait gérée par cette société dont le gérant est M. Y... ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen, qu'il n'est pas permis au juge du fond de faire d'un document probatoire qui lui est soumis une lecture contraire à ce qui y est exprimé avec clarté et précision ; que, pour conclure "que c'est bien à titre personnel que M. Y... avait passé la commande des chemises dont le prix est réclamé à "sa" société", la cour d'appel s'est fondée sur une ordonnance de référé en date du 16 février 1993 condamnant, selon elle, "M. Y... personnellement à lui payer la somme réclamée dans le cadre de la présente instance", car "jamais bien évidemment le juge des référés n'aurait délivré ce titre si, comme le laisse entendre l'intimé, M. Y... avait contracté avec lui en tant que représentant légal de la SARL TDO" ; qu'en raisonnant ainsi quand, dans la décision considérée, il est écrit "Défendeur : M. Y... commerçant à l'enseigne "Pasta Mano", ...", la cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et a ainsi violé les articles 1134 du Code civil et 4 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel n'a pas dénaturé l'ordonnance de référé du 16 février 1993 en constatant qu'elle condamnait personnellement M. Y..., commerçant à l'enseigne "Pasta Mano" ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société TDO ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille un.