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99-15349 Généré par l'IA

Rejection of Cassation Based on Prior Unsuccessful Appeal

Numéro de cause 99-15349
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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Two companies sought the cassation of a prior appellate court decision, basing their current appeal on the consequence of seeking the cassation of another, earlier decision; however, the Court of Cassation rejected this ground for appeal because the earlier decision, which formed the basis of the current appeal, had already been rejected by the same commercial chamber on June 12, 2001, meaning the grounds raised in the current appeal were already settled and therefore must also be rejected.

Regeste Legislator

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REJETTE le pourvoi, Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Rejection of Cassation Based on Prior Unsuccessful Appeal: Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille un.

Mots-clés

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motifs de cassation qualité pour recourir appel d'offres infructueux réexamen d'une décision antérieure exceptions de procédure recours en carence

Dispositions légales citées

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REJETTE le pourvoi
This constitutes the main order rejecting the appeal.
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile
This article was cited in the dispositive to rule on the request under Article 700 (costs/fees).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This constitutes the main order rejecting the appeal.

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to rule on the request under Article 700 (costs/fees).

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Texte complet

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / la société Quinte Floche, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

2 / la société Minnesota, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 mars 1999 par la cour d'appel de Toulouse (3ème chambre, 2ème section), au profit de M. et Mme X..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 octobre 2001, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, Mme Arnoux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de Me Copper-Royer, avocat de la société Quinte Floche et de la société Minnesota, de la SCP Boullez, avocat de M. et Mme X..., les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que les sociétés Quinte Floche et Minnesota demandent la cassation de l'arrêt attaqué (Toulouse, 2 mars 1999) par voie de conséquence de la cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1998 et faisant l'objet du pourvoi n° H 98-19.787 ;

Mais attendu que ce dernier pourvoi a été rejeté le 12 juin 2001 par la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation ; que le moyen ne peut qu'être rejeté ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Quinte Floche et la société Minnesota aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille un.