Disability Benefit Appeal Regarding Communication of Medical Advisor Observations
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision by the National Court for Disability and Workplace Accident Insurance Tarification that upheld a regional health insurance fund's denial of his request to remain in the second disability category. The appellant argued that the Court violated social security regulations by failing to communicate the fund's medical advisor's observations to the physician designated by the appellant. However, the Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellant had been formally invited to designate a physician to whom the fund's medical advisor's observations, which had been transmitted to the relevant tribunal secretariat, would be sent, thereby satisfying the legal requirements for communication.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 143-25 du Code de la sécurité sociale, REJETTE le pourvoi, Condamne M. X... aux dépens; Disability Benefit Appeal Regarding Communication of Medical Advisor Observations: The appellant argued that the Court violated social security regulations by failing to communicate the fund's medical advisor's observations to the physician designated by the appellant. However, the Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the appellant had been formally invited to designate a physician to whom the fund's medical advisor's observations, which had been transmitted to the relevant tribunal secretariat, would be sent, thereby satisfying the legal requirements for communication.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order that resolves the appeal (the final judgment).
This provision deals with the allocation of legal costs following the rejection of the appeal.
Texte complet
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Djemaa X..., demeurant anciennement ... et ... et actuellement ..., chambre 274, 92230 Gennevilliers,
en cassation d'une décision rendue le 17 novembre 1997 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie (CRAM) d'Ile-de-France, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 octobre 2001, où étaient présents : M. Gougé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Duffau, conseiller rapporteur, MM. Ollier, Thavaud, Dupuis, Mme Duvernier, conseillers, MM. Petit, Paul-Loubière, conseillers référendaires, M. Benmakhlouf, premier avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Duffau, conseiller, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Benmakhlouf, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon la décision attaquée (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 17 novembre 1997), que la caisse régionale d'assurance maladie a rejeté la demande de M. X... en vue de son maintien dans la deuxième catégorie des invalides ; que la Cour nationale de l'incapacité a rejeté le recours de l'assuré contre cette décision ;
Attendu que M. X... fait grief à la Cour nationale d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, que l'article R. 143-25 du Code de la sécurité sociale impose la communication des observations médicales au médecin désigné par les parties ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de la Cour nationale que la caisse a présenté un mémoire établi par son médecin-conseil, que ledit mémoire devait comporter des indications médicales qui auraient dû être communiquées au médecin traitant de l'assuré ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que cette communication a été effectuée ; qu'en conséquence, en statuant comme elle l'a fait, la Cour nationale a violé l'article R. 143-25 du Code de la sécurité sociale ;
Mais attendu que l'assuré a été invité, le 9 octobre 1996, à désigner le médecin auquel les observations du médecin-conseil de la caisse, qui venaient d'être transmises au secrétariat du tribunal du contentieux de l'incapacité, seraient adressées ; qu'il a ainsi été satisfait aux prescriptions de l'article R. 143-25 du Code de la sécurité sociale ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six décembre deux mille un.